chapitre 1. — Règles générales
1 . On appelle commissionnaires de transport, ceux qui, moyennant un salaire, entreprennent de faire passer d’un lieu dans nu autre les objets qui leur ont été remis à cet effet. Ils sont de deux sortes : les commissionnaires de transport par terre et les commissionnaires de transport par eau.
2. Les premiers sont, les propriétaires de voitures et wagons, rouliers, voituriers et porteurs ; les seconds sont, les propriétaires et armateurs de vaisseaux et navires, gabariers, propriétaires de vaisseaux-côtiers, barques et bateaux de canal, passeurs de bacs et autres. Pour être réputé commissionnaire de transport, il n’est pas nécessaire qu’un salaire quelconque ait été préalablement convenu ; dans ce cas , il peut en être réglé un convenable.
5. Lorsque plusieurs individus sont engagés dans une entreprise de transport en commun, et que, par contrat passé entre eux, l’un fournit les voitures et un autre les chevaux, ou que chacun fait une partie de la route , ils sont responsables comme associés.
Iis sont obligés à l’exécution des conventions faite.; en partie par eux et en partie
(!) Ce titre est extrait de l'ouvrage d’Eclouard Chitty, intitulé : The commercial and general Lawtjer, 1 vol. 18 10, p. 296 et suie.
par leurs employés, mais non pour le cas où les conventions ont été faites par leurs employés seulement.