Cette autorisation peut être donnée de trois manières
i° purement et simplement; 2° avec des exemptions temporaires, telles que libération d’impôts, etc.; 3 ° enfin avec concession d’un privilège , c’est-à-dire droit d’exploitation exclusive pendant un laps de temps déterminé (1).
4. L’autorisation du gouvernement n’implique dans aucun cas la garantie du succès de l’entreprise.
5 . Les sociétés par actions, en raison de leurs objet et moyens d’exécution , se divisent en deux classes : i° celles dont l’objet exige des connaissances particulières scientifiques ou techniques , ainsi qu’une avance de fonds pour constructions et acquisitions préalables : telles sont les compagnies pour les chemins de fer ou les communications à l’intérieur par eau, les aqueducs, etc.; 2 0 celles dont l’objet 11’ exige ni connaissances spéciales, ni avances de fonds pour le matériel ; et dont les rentrées commencent immédiatement après la formation du capital social : par exemple, les compagnies d’assurances.
6. L’autorisation avec concession de privilège exclusif ne peut être accordée qu’aux sociétés de la première classe; celles de la deuxième obtiennent ou l’autorisation simple ou l’autorisation avec exemptions temporaires.
(t) Ea raison de ces différences .
nous appellerons ceiies de la première classe, sociétés simples ; celles <ie la deuxième, sociétés. avantagées ÿ et celles de la dernière; scciéiés privilégiées.
ORD. DE BILBAO
Amérique du Sud et 3Jexique.
tera à-compte de sa mise !
seront estimés, selon leur j valeur effective au prix j auquel on pourra les ache- ; ter argent comptant; le tout !
du consentement des autres associés; les pertes et !
profits qui résulteront de la i vente de ces marchandises j seront au compte de la so- I ciété.
1 1. Les créances ou valeurs, qui ne consistent pas en argent, remises par un j associé pour son apport so- j cial, ne seront portées en j compte dans la société qu'après leur recouvrement. En ; cas de retard, l’associé de- ; vra compléter sa mise et I payer les intérêts pendant ; le temps où la société a été ; à découvert, à mGÎns de conventions contraires.
12. Si le débiteur d’un associé prend des marehon- ; dises de la société à crédit, ' et ne paye qu’une partie, à valoir sur les deux dettes, la somme dont il sera dé- 1 biteur, lors delà dissolution j de la société, sera distribuée j au marc le franc entre la i société et l'associé créancier !
primitif.
1 3 . Tous les associés devront passer en compte les affaires accomplies par chacun d’eux pour le !
compte de la société, ils ne :
répondront, dans tous les cas, que jusqu’à concur- ; rence du capital qu’ils ont :
apporté et des bénéfices j qu’ils auront obtenus ; mais quand il s’agit d’associés, j qui ont la signature sociale, j ils seront responsables sur j tous leurs biens quelcon- j ques, lors même qu’ils n’au- j raient mis aucune valeur en ; société.
i 4 - L’associé qui n’a ap- ; porté que son industrie ; 11’aura droit aux bénéfices , lors de la dissolution de la société, que déduction des pertes: mais s’il apporte une partie en capital et une autre en industrie, le tout sera subordonné au prorata des pertes qui survien- | (Iront ( 3 r 9 ? C. Esp.).
(Des Sociétés.)
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
les ariicles
formalités prescrites 42 , 43 et 44 -
En cas d’omission de ces formalités, il y aura lieu à l’application des dispositions pénales de l’art. 42 , dernier (1) alinéa. (Co. 20, 23 , 89, 4 2 ,
47- Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation. (Co. 19, 48).
48 . Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce, elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d 3 ntérêt et aux conditions convenues entre les participants.
4 9* Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de ia correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu’elle peut être admise. (Co. 109, 39).
5 0. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. (Co. 39, 42, 46 ).
Section 2. — Des cojitestations entre associés , et de la manière de les décider.
5 i. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres. (Co. 62) (q tit.
4, ord. 1673).
j 52 . Il y aura lieu à 1 appel du juge- I ment arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n’a pas été sti- | pulée. L’appel sera porté devant la | cour royale. (Co. 63 ).