‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 85 sur 1385 · La nomination des arbitres se j fait · texte numérisé non relu

La nomination des arbitres se j fait

i ï >ar acte sous signature privée,

j Par un acte notarié,

Par acte extrajudiciaire,

! Par un consentement donné en justice. (Co. 55 ).

! 54 . Le délai pour le jugement est

j P ar tes parties lors de la nomination des arbitres; et s’ils ne sont pas d accord sur le délai, il sera réglé par les juges (2).

! 55 . En cas de refus de l’un ou de

i plusieurs des associés de nommer des arbitres , les arbitres sont nommés d’office par le tribunal de commerce j (Co. 53 ).

j 56 . Les parties remettent leurs piè-

contraindre sur ses biens, ou demander la résolution du contrat. Elle a, en outre, le droit de retenir les dividendes qui pourraient iui échoir.

3 oi. Lorsque le capital ou la part d’un associé consiste en effets, leur évaluation sera faite dans la forme déterminée par l’acte de société, ou à défaut de convention spéciale, elle aura lieu d’après les prix de la place par experts nommés par les deux parties.

Les augmentations ou diminutions u!

térieures que ces effets pourraient éprouver demeureront pour le compte de la société.

3 oa. Les créances qu’un associé donnera à la société en déduction du capital qu’il doit y verser ne lui seront passées en compte qu’après leur recouvrement. Si ce recouvrement ne peut être effectué, 1 associé devra répondre sans retard du montant desdites créances, jusqu’à ce qu’il ait couvert le montant de sa mise.

3 o 3 . Tout associé qui , pour une Cause quelcon que , n’aura pas fait le ver sement total de sa mise à l’expiration du délai fixé par l’acte de société, ou lorsque la caisse sociale aura été établie, devra, si aucun délai ne lui a été accordé, les intérêts des sommes qu’il n aura pas versées au temps voulu.

3 o 4- Lorsque dans une société collective 1 administration n’est pas réglée, tous les associés, à moins d’interdiction, ont le droit de concourir aux operations communes, ou de prendre

CODE HOLLANDAIS

lés A “ Iieude tro >s:ème alinéa (Lois) mars

i nafmnTîiÏÏii du C - Pr - 1007 et 1012 ne sont ; foimerce bles aux arb ' tres ea “atière de

entre eux les mesures propres à souscrire les obligations qui intéressent la société.

ooo. Aucune obligation nouvelle ne peut etre contractée contre la volonté de lun des associés administrateurs. L»

contrat qui aurait été passé malgré cette opposition ne sera pas nul à l’égard des tiers, mais l’associé qui l’ a souscrit répondra envers la masse sociale du préjudice qui pourrait en résulter.

3 o 6 Lorsque des associés ont été spécialement chargés de l’administration, ceux qui n’ont pas ce pouvoir ne pourront contredire ni entraver leur gestion.

3 0 7 . L’administration de la société ne pourra être enlevée aux associés qui en ont ete investis par l’acte de société

LT”* 3“ nC re ' Suke de !eur gestion un préjudice manifeste pour les autres associes; dans ce cas, ils peuvent nommer un co gérant, ou demander la révision de 1 acte de société devant le tribunal.

3 0 8 . Tout associé , administrateur ou non, a droit, dans les sociétés collectives , d examiner l’état de l’administration et de la comptablité, et de faire toutes les réclamations Ju

croira convenables dans l’intérêt cL

crire sur les livres de la société et signée par les deux parties ou en leur nom.

43 . Si le montant d’une action personnelle n’est pas versé en entier, 1 associé primitif ou ses héritiers ou ayans cause restent obligés envers la société pour le versement de la mise, à moins que les directeurs et les Commissaires , s’il y en a , n’aient expressément consenti la délégation du nouvel acquéreur, et libéré le premier de toute responsabilité.

44 Comme 3 r, G. Fr.

45 Comme 3 i , C. Fr.

Il est ajouté :

Néanmoins, s’ils enfreignent quelques disposi tion 3 de l’acte de société ou des modificationsapportéesà ses clauses, ils seront tenus envers les tiers, personnellement et pour le tout du préjudice que ces tiers en auront éprouvé.

46 . La société anonyme doit être contractée pour un temps déterminé, sauf à être continuée à l’expiration de chaque terme.

4 j. Dès que les directeurs auront la preuve que le capital social a éprouvé une perte de 5o pour ioo, ils sont tenus d’en faire mention sur un registre à ce destiné au greffe du tribunal d’arrondissement, et de le 1 aire annoncer dans les papiers publie indiqués en l’art. 28.

Si la perte est de y 5 pour 100, la ioeiété sera dissoute de plein droit , et les directeurs seront responsables personnellement et solidairement en vers les tiers de toutes les obligation, qu ils ont contractées, après que l’exis tenee de ce déficit leur aura été cou nue ou aura dû l’être (216, 218, C.

rl'urt.y.

, 48 - Afin de prévenir la dissolution dans les cas ci-dessus l’acte pourra contenir des dispositions pour la formation d’une caisse de réserve, d’où -es deniers manquant pourront être pris en tout ou en partie.

49 - Il est défendu de stipuler dans acte de société des rentes fixes. Les revenus seront distribués, déduction faite des dépenses. Cependant on pourra convenir que ces dividendes n excederontpas une certaine quotité.

oo. L autorisation royale ne sera accordée qu autant qu’il sera constaté que les premiers associés représentent au moins la cinquième partie du capital social ; il sera fixé ensuite un delai dans lequel les autres actions devront etre placées. Le Eoi pourra toujours prolonger ce délai, à la demande des premiers associés, ai • La société ne pourra commen- ' eer T le lorsqu’une valeur de 10 pour ! jioo au moins du capital snr>;»l

CODE PORTUGAIS

social ou dans les bénéfices aans 1 un et 1 autre p ourvu

s agisse^des bénéfices sociauxls

mun d’après les ~cW/ dH ZT du Ca *> ital ^ial ^aura

soçtete ouïes dispositions générât de| '

26 C. Fr.).

56 7 . La société tacite peut SP former en vertu de couvent,™' expresses ou par l’effet de la loi ^société tacite se f 0rffle par 1 effet de la loi, lorsqu’une personne se réunit à une autre nou,-

une opération commerciale, soit

en qualité d’agent, soit de toute autre manière, et lorsqu'elle a u a intérêt dans la transaction, si ce n’est comme indemnité de travail, du moins comme bénéfice social.’

569. Sont considérées comme présomptions légales de la société tacite :

i” La négociation commune; 22 L’obligation et le payement commun des dettes de la société;

o L encaissement commun des deniers;

4 ° L aliénation et la permutation communes; o° L acquisition en commun;

6<> Lorsqu’un des associés s’avoue associé;

7 0 Lorsque deux ou plusieurs personnes ont choisi un même facteur ;

80 La dissolution de l’association comme société;

9 0 L emploi des pronoms nous ou notre dans la correspondance, sur les livres, sur les factures et autres papiers de commerce ;

1 o° Le fait de recevoir des lettres adressées à la raison sociale;

i° L usage d’une marque commune sur les marchandises ou ballots;

12° L emploi d’un nom, avec l addition : et C !e .

070. Dès qu’un associé tacite a été reconnu associé en nom, sa responsabilité est personnelle, solidaire et absolue, comme celled’un associé ordinaire. S’il n’est que participant, il est obligé purement à fournir ses fonds, selon les dispositions prescrites à cet égard.

Section 5 . — Des associations en participation.

071. Les associations en participation sont de véritables sociétés commerciales; on peut les définir:

des réunions que forment deux ou plusieurs négociants, sans raison de commerce, pour des bénéfices communs ou sociaux, auxquels un, plusieurs ou tous travaillent en leur nom et individuellement. Ges >ociétés se nomment aussi à temps ou anonymes.

072. Elles peuvent être reîa- I 02. Si les commissaires n’ont qu’à t ? ves a llûe ou à plusieurs opéra- 1 surveiller les directeurs, sans pren-! ° nS comm erciaIes; elles se con-

pren- • v '^ ia -* UJC1LlcUC »> eues se 1 (tractent dans les formes, les

pro-

et les codes de commerce étrangers.

( Des Sociétés .)

CODE DE WURTEMBERG

Si la part des associés n’a pas été déterminée, les bénéfices seront réglés d’après la quotité de leur mise; l’associé qui n’apporte que son industrie , sera assimilé à celui qui a le moins apporté. (i 853 , C. N.)

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