‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 841 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des devoirs et des obligations des commissionnaires de transport en commun.

4. Les commissionnaires de transport en commun sont obligés de recevoir et porter, moyennant un salaire convenable, tons les effets qui leur sont présentés; ils sont, en cas de refus, soumis à une action judiciaire résultant, non du salaire, mais du caractère public de leur entreprise. Cependant le fait que la voiture était pleine, ou les risques que pourraient courir les effets par suite de troubles publics, ou autres cas semblables, sont des motifs suffisants de refus. Les conducteurs de voitures de louage à Londres, ne sont pas tenus, à moins de convention expresse et de salaire spécial, au transport des effets.

o. Les particuliers, qui se chargent d’un transport spécial, sans exercer publiquement celte profession , ne sont pas, comme les entrepreneurs publics, obligés de transporter les effets. Cependant une personne, qui entreprend le transport des effets à ses risques et périls, est responsable, quoiqu’il ne soit pas un commissionnaire public et ne reçoive aucun salaire. Le maître d’une diligence qui ne transporte que des voyageurs, moyennant salaire, n’est pas respon-

sable des effets; mais s’il transporte les effets et les voyageurs moyennant salaire, il est alors entrepreneur de transport public, et soumis en cette qualité à toutes leurs obligations.

6. ïls doivent apporter les plus grands soins aux objets qui leur sont confiés, à partir du moment de leur remise; mais ils ne sont pas obligés de les recevoir avant l’époque fixée pour leur départ ordinaire; ils sont tenus de se conformer, à leur égard, aux instructions au commettant, les transporter et les livrer en bon état.

7. Nul ne peut transporter à la fois plus de vingt-cinq barils de -100 livres chacun, dans une voiture, ou plus de deux cents barils par eau (Stat. -12, Georges III, ch. 6).

8. Aucun voiturier public ne peut exercer sa profession le dimanche , sous peine de 20 schellings d’arnentle.

Il est garant des vols des marchandises qu’il est chargé de transporter (97, C. ir.).

9. Le commissionnaire de transport, qui détériore un ballot entier, est seulement soumis à une action civile ; mais s’il ouvre un paquet avec intention de le voler, il se rend coupable d’un délit. S’il s’empare de 1 objet qu’il a transporté après l’avoir remis, dans l’intention de le soustraire, il commet un délit comme un étranger. Il en est de meme s’il les transporte à un autre lieu que celui convenu et s’il les emploie à son propre usage. Dans aucun des cas ci-dessus, le détournement des objets commis par un employé du commissionnaire, neconstituepa»

un âélit à son égard.

GRANDE-BRETAGNE (Des Commissionnaires).

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