‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 842 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des risques auxquels sont soumis les entrepreneurs de transports.

4 0. Les entrepreneurs de transports sont responsables de la perte de la chose transporte^, hors les cas de force majeure ( 1 65 , C. Fr.).

4 1 . A l’égard des objets détournés par le capitaine ou les matelots, les propriétaires du navire n’en sont garants que jusqu’à concurrence de la valeur du navire, de ses accessoires et du fret ( Stat . 7, Georges II , c. la) (216, C. Fr.). Les propriétaires de navires, dans ce cas, ne seront nullement responsables, si l’expéditeur n’a point spécifié ou fait constater la nature, la valeur et la qualité des objets (Stat. 26, Georges II), Ils sont affranchis du risque d’incendie.

12. Aucun directeur de malles, propriétaire de diligences, ou entrepreneur quelconque de transport public, ne sera responsable de la perte ou du dégât de toutes monnaies d’or ou d’argent, de toute matière d’or ou d’argent fabriquée ou non fabriquée, pierres précieuses , bijouterie, montres, pendules ou horloges, cle toutes sortes de curiosités , effets de commerce, billets des banques d’Angleterre, d’Ecosse ou d’Irlande, titres de créances anglais ou étrangers, estampes, cartesdegéographie, manuscrits, tableaux, gravures, peintures, vaisselle d’or ou d’argent o u plaquée, glaces, porcelaines, soies manufacturées ou non, travaillées ou non avec d’autres matières, fourrures ou dentelles, se trouvant dans les ballots remisa l’administration soit comme articles de messageries soit comme bagages des voyageurs, lorsque la valeur de ces objets excédera la somme de -1 0 liv. sterlings, à moins qu’au moment de la remise de ces objets au bureau la valeur n’en ait été déclarée par l’expéditeur; auquel cas le prix de la commission augmente , s’il y a lieu (Stat. 2, Georges IF, et Stat. -I, Guillaume IF, chap. 68) (1).

-15. Le voiturier qui, faute de déclaration, a reçu, comme ballots ordinaires, des paquets contenant des objets ci-dessus exprimés, et n’a pas été payé en conséquence de leur valeur, ne peut en être responsable ; mais à la charge par lui de prouver que le réglement était affiché dans un endroit apparent de son établissement. Le mot glass (glace) écrit sur le ballot est une indication suffisante de la nature et de la valeur du ballot.

4 4. Lorsqu’un ballot contenant quelques-uns des articles ci-dessus spécifiés sera

O) -An contraire en F rance, il a été de font temps de principe qne les entrepreneurs de Toitures publiques sont toujours responsables, alors meme qae la valeur des objets qui leur sont remis , ne leur auraient pas été dëclarés"(F.Fi//eneure, Dictionnaire du contentieux commercial, p. C9S et suie.; .

remis, et que sa valeur déclarée excédera la somme de -10 livres sterlings, les voituriers pourront exiger une augmentation de salaire, conformément au tableau affiché dans leur magasin.

•1 5. Lorsque la valeur a été déclarée et la surtaxe payée ou promise , le voiturier ou son préposé devra, s’il en est requis, délivrer un reçu du chargement ; si ce reçu était refusé ou que le tarif n’ait pas été exposé ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le voiturier n’en serait pas moins responsable, aux termes du droit commun ; il devrait , en outre, rendre la surtaxe.

-16. Aucun avis public ou aucune déclaration ne peut limiter ou modifier la responsabilité des entrepreneurs de transport public, relativement à la perte ou à la détérioration des objets qui leur sont confiés ; ils seront, d’après le droit commun, responsables de toutes pertes ou dégâts, à l’égard desquels aucune exception n’est admise.

11. est loisible aux parties d’adopter des dispositions particulières.

-17. Lorsque des ballots ayant été remis au roulage, leur valeur déclarée et la surtaxe payée, sont perdus ou endommagés, la partie qui peut demander des dommages-intérêts, a droit à la valeur du ballot et à la restitution de la surtaxe.

4 8. Les entrepreneurs sont garants de la perte ou du dommage causé par l’infidélité de leurs cochers, gardiens, teneurs de livres ou autres employés (1584, ^ 3, C. N.).

1 9. En cas de perte des ballots, la déclaration de valeur n’est pas obligatoire pour les commissionnaires de roulage, qui peuvent, nonobstant cette déclaration, faire preuve, par tous les moyens , légaux de la véritable valeur de ces objets. Le voiturier est toujours responsable des grosses fautes, lors même que les objets seraient d’une valeur supérieure à celle mentionnée dans le règlement, et qu’il n’y aurait eu aucune convention ni assurance particulières.Dans tous les cas de pertes , c’est au commissionnaire à fournir la preuve des faits qu’il invoque en sa faveur. L’action contre un entrepreneur de transport, pour non-délivrance ou perte, doit être intentée par le seul propriétaire de l’objet expédié.

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