chapitre i .—Des obligations et de la responsabilité des agents
4 . On appelle patron ou principal celui qui, ayant le droit de faire quelque chose de son chef, charge une autre personne , nommée alors agent ou commis , de faire cette chose à sa place et en son nom. En général, et sauf quelques cas particuliers, l’agent ne peut se substituer une tierce personne (-1 994, C. N.).
2. Une femme mariée ou un mineur, quoiqu’incapables de se choisir un représentant ou agent, peuvent être valablement désignés en cette qualité.
5. La constitution d’agent peut être verbale ou écrite. Elle est on générale , pour faire tous actes relatifs à une certaine opération, ou spéciale , pour un seul acte. Le pouvoir est limité j, et l’agent doit en tout se conformer aux instructions de son commet tant, ou illimité , et il peut alors agir comme bon lui semble (1987 ef-1998, C. N.). Dans le premier cas, il doit exactement suivre les instructions qui lui sont données , sous peine de répondre du préjudice qui pourrait en résulter pour le commettant, à moins cependant de ratification de sa part.
Mais le bénéfice résultant de l’excès de pouvoir commis par l’agent, appartiendra dans tous les cas au patron.
4. L’agent est tenu de mettre tous ses soins à l’accomplissement de son mandat; sinon , une action pourra être intentée contre lui. La responsabilité de l’agent vis-àvis de son commettant ne comprend que les dommages actuels; elle ne s’étend pas aux préjudices probables et simplement supposés (-1992, C. N.).
3. L’agent gratuit, c’est-à-dire celui qui ne reçoit aucune rémunération, est quelquefois responsable du défaut de soins.
Le bénéfice résultant d’une opération, qui excède la commission due à l’agent, doit être remis par lui au commettant.