‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 847 sur 1385 · Les facteurs sont ceux qui, investis de · texte numérisé non relu

Les facteurs sont ceux qui, investis de

(!) Extrait de l'ouvrage d’ÉJouart Chitîy pages 27S et suie.

en rendent la moitié si la place n’a pas été occupée. Ils ont pour le prix de la place un privilège sur le bagage des voyageurs; mais ils ne peuvent retenir ni sa personne ni les habits dont il est couvert.

A l’égard des voituriers par eau , on doit en général suivre les mêmes règles.

la possession d’une chose, l’administrent et en disposent pour le compte d’autrui. Les courtiers sont ceux qui servent d’intermédiaires entre les commerçants, et négocient entre eux les marchés et les contrats.

7. Ces agents sont soumis, outre les dispositions ci-dessus, aux règles suivantes:

8. Le facteur doit à l’opération, dont il est chargé, tous les soins d’un bon père de famille, mais rien au-delà; il ne répond pas des accidents de force majeure, tels que vols, feu, tempête, etc., à moins de négligence de sa part; mais si, conformément aux usages du commerce, il dépose les marchandises dans un magasin sûr, il n’est plus responsable d’aucun accident.

9. Les facteurs et commissionnaires sur consignation de marchandises, sont généralement tenus , à moins de stipulations contraires, de faire assurer pour une valeur convenable les marchandises qui leur sont confiées : faute par eux de ce faire, ils répondent de la perte; mais ils ne répondent pas de la faillite de la compagnie d’assurances , si , en la choisissant, ils ont usé d’une prudence convenable. C’est encore une obligation des facteurs de veiller à l’acquittement des droits sur les objets qui leur sont remis; sinon , ils sont responsables delà saisie.

1 0. S’il est d’usage, d’après la nature des opérations entreprises par l’agent, de faire crédit, ii n’est pas responsable des pertes dans ce cas, à moins qu’il n’ait connu l’insolvabilité de celui avec lequel il a traité. Lorsqu’il a conclu un marché, il doit aussi promptement que possible en donner avis à son commettant.

•11. L’agentne peutse rendre acquéreur des marchandises qu’il est chargé de vendre, et les courtiers ne peuvent agir pour eux-mêmes, sous peine d’une amende de 200 livres (85, C. Fr.).

12. Le mandat del credere est la convention par laquelle un agent, moyennant une prime, garantit non-seulement Insolvabilité de l’acquéreur, mais même l’exact acquittement de la dette. Il se rend directement responsable , sans pouvoir requérir la discussion du débiteurprincipal. Cette responsabilité' de la part du courtier peut exister, en l’absence même de la clause del credere, notamment delà transmission par lui faite au commettant d’un billet souscrit par l’acheteur, ou lorsqu'il a traité sans noni-

28. Dans le cas d’abordage, il sera examiné si toutes les mesures de précaution ont été observées par le navire qui est venu dériver sur l’autre. Si toutes les précautions ont été prises , le propriétaire du navire doit être déchargé de toute responsabilité (407, C. Fr.).

mer soit le commettant soit l’acheteur.

15- L’agent doit tenir des comptes réguliers et les présenter à son patron. S’il a tiré quelque profit de ses fonds il est tenu de les lui restituer, et ne peut rien prendre au-delà de ses honoraires, lors même qu’un compte aurait été présenté et accepté, et que le solde aurait été établi (-1992, C. N.). La cour de chancellerie, dans le cas de fraude ou d’erreur, peut procéder à sa révision.

-1 4. Les agents peuvent être actionnés en compte par un bili porté devant la cour d’équité, lorsqu’il y a compte réciproque à faire; mais lorsque les opérations ne doivent présenter aucune difficulté, une action d’assinnpsit ou d a-comptes est le moyen) le plus usité pour les y contraindre.

En cas de mauvaise administration, négligence ou inobservation des instructions de la part d’un agent , il y a lieu contre lui ou àunedemandeen dommages-intérêts(on the case ) comme s’il s’agissait d’un dommage causé, ou à une action d’assumpsit, pour le préjudice éprouvé 1 992, C. IV.) [F. plus bas, n° 24 , § 2, des Sociétés ). Quant à la revendication des objets remis à l’agent , et par lui retenus ou illégitimement aliénés, il faut intenter une action en restitution. Il en est autrement en cas de banqueroute ( Statut 6, Georges IV, ch. -16, § 72).

-1 5. Si un failli, au moment de sa faillite, avait en sa possession, du consentement et de l’aveu des propriétaires véritables, quelques objets ou marchandises dont il était réputé propriétaire et dont il avait entrepris la vente ou la fabrication , ou qu’il avait à sa disposition comme propriétaire, les commissaires peuvent les vendre ou en disposer, pourvu que cet acte ne puisse entraver l’exécution d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque précédemment donnés. Cette disposition ne s’applique pas à celui qui n’est considéré que comme racteur.Si les syndiesd’un facteur retiennent les marchandises de son patron, il y aura heu à une action en restitution; dans le cas ou le facteur aurait vendu ces marchandises ou aurait reçu des effets à terme, ces effets, ou même l’argent , tant qu’ils seront susceptibles d’être reconnus et distingues , pourront être répétés contre les syndics- Cette disposition s’applique également au.

objets ou aux valeurs consignés entre mains du failli , pour sûreté d’effets antérieurement souscrits (574 et 575, C. r >'■]■

GRANDE BRETAGNE {Des Agents ou Facteurs ).

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