‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 848 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des droits des agents et de leurs salaires.

-16. Les droits et salaires des agents sont fixés soit par le contrat, soit par 1 usage ou par un acte du parlement.

\ 7. D’après le statut 12 delà reine Anne , 2, chap. -16, les droits des agents pour prêt d’argent sont fixés à 5 schellings par 100 livres sterlings et lorsqu’il s’agit de moins de 20 livres à un quart pour cent sous peine d’amende. Par le statut 1 7, Georges III , eh. 26, il leur est accordé 1 0 scliellings pour les négociations de rentes viagères. L’agent qui prête ses fonds n’a aucun courtage à demander. S’il se présente un cas pour lequel il n’y ait pas d’usage établi, ni de convention expresse ou tacite stipulée , aucune commission ne pourra être allouée.

1S. Si le contrat négocié est illégal, l’agent n’aura aucune action pour le paiement de sa commission. Sa conduite peut aussi lui faire perdre tous droits à une rémunération, si, par suite de sa négligence ou de son inliabilete , 1 operation n’a rapporté aucun bénéfice au commettant, ou si, par négligence, il n’a tenu aucun compte , ou s'il s’est écarté de ses attributions de courtier, et a agi dans l’opération d’une manière contraire à ses fonctions (83, C. Fr.).-

-19. Il est d’usage dans le commerce qu’un courtier maritime n’a pas le droit de réclamer du propriétaire du navire son courtage, avant que le contrat de chartepartie n’ait été conclu, quand même l’inexécution du contrat proviendrait uniquement de la faute du commettant. Si la

DSS SOCIÉTÉS CE COMMERCE (l).

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