chapitre i. — Des sociétés en général
\ . Les parts des associés peuvent être inégales (1833, C. JV.).
2. Chaque associé est individuellement responsable des dettes de la société pour la totalité; néanmoins, dans les compagnies publiques de commerce établies par lettrespatentes ou par acte du Parlement , les associés ne sont d’ordinaire tenus que jusqu’à concurrence de leur intérêt; mais il faut que cette mention soit exprimée dans l’ordonnance ou dans l’acte du Parlement qui établit la société. Cette clause ne peut être stipulée par les associés eux-mêmes.