Toute personne capable de contracter
peut former une société, même un mineur, quoiqu’il ait le droit, quand il devient majeur, de désavouer les contrats désavantageux. . ,
6. Par le décès cl an associe, ses héritiers ou avant cl roi t ( personal representaters ), ne font pas partie de droit de la société, sans une stipulation expresse à cet effet i l 868, C. JY.). Il en est de même de celui avec qui l’associé a partagé sa mise (1861, C. IV.).
7 Nulle société ne peut etre établie pour un objet contraire à l’ordre public et aux lois 61 , C. Fr. et 1 835, C. N.).
S. Aucun changement dans ce qui fait
GRANDE BRETAGNE ( Des Sociétés de commerce).
l’objet de la société, ne peut être introduit sans le consentement de tous les associés.
9. Lorsque le contrat de société est formé tacitement, tous les associés entre eux et vis-à-vis des tiers, sont présumés avoir des parts égales; quoiqu’à l’égard du public tous soient solidaires entre eux, leurs parts se répartissent proportionnellement à leurs intérêts (1853, C. N.). Cependant cette présomption n’a lieu qu’en l’absence de toute preuve ou témoignage contraire.
10. Il y a trois espèces d’associés : 1° l’associé agissant et notoire; 2° l’associé tacite, qui participe aux profits et pertes, sans être en nom dans la société; 5° l’associé en nom, qui n’a pas d’intérêts, mais qui prête seulement son nom à la société. Une personne participant aux profits ou bénéfices nets , ne peut être un associé vis-à-vis des tiers, quoique, par une stipulation privée, elle ne soit pas sujette aux pertes. Aucune condition particulière ne peut changer , au préjudice des tiers, le caractère de responsabilité et de solidarité de cette espèce d’association.
Un commis intéressé, qui est payé au moyen d’une part déterminée sur les bénéfices nets, n’est pas associé. Il en estdemême de tout autre agent ou commis de la société, rémunéré de cette manière pour ses services.
Un associé qui, en se retirant, reçoit une pension proportionnée à son intérêt, à l’époque de sa retraite, est déchargé de toute responsabilité vis-à-vis des tiers , pourvu que sa retraiteait été suffisamment publiée.
Il en serait autrement s’il continuait à recevoir une part dans les bénéfices nets, ou si sa pension était indéterminée, ou qu’elle dépendît de la situation de l’entreprise ou du montant des profits.
Les associés en nom sont ceux qui n’ont pas une part active dans l’affaire ou un intérêt dans les bénéfices, mais qui, en consentant à ce qu’on se serve de leur nom, supportent, à l’égard du public, le titre et la responsabilité de véritables associés.
Cette responsabilité, pour ceux dont on prend ainsi le nom , résulte de l’emploi de leur nom sur les factures ou billets, ou publiquement de toute autre manière, à moins d’ignorance prouvée de leur part.
44 ; Si un associé, en se retirant, donne à sa retraite une publicité suffisante, l’emploi de son nom, sans son autorisation, n’engagera pas sa responsabilité, à moins qu’il ne l’ait toléré. Un avis, à cet effet, publié dans la gazette est le mode ordinaire et le plus suivi (32, C. Fr.).
-12. Aucun corps politique ou corporation , ou aucune société composée de plus de six associés, ne peuvent émettre à Londres , ou à une distance de 63 milles , des lettres de change, billets ou reconnaissances.payables à vue ( Stat. 5 et 4 , Guil-
laumelV, ch. 98)(4 ). Mais les banques (joint stock ) ou les sociétés de banquiers excédant six personnes, établies conformément au statut 7 de Georges IV , à une distance de Londres excédant 65 milles, n’ayant dans cette distance aucun bureau ni maison de banque, peuvent émettre des billets payables à vue, même payables à Londres, et avoir, pour leur paiement seulement, des agents à Londres ou à toute autre place où ces billets sont payables; mais aucune de ces lettres de change ou billets ne peut être d’une somme inférieure à 5 livres sterlings ou ne pourra être émise de nouveau à Londres ou à la distance de 65 milles. Pendant toutela durée du renouvellement du privilège de la banque d’Angleterre, tout corps politiqueou corporation de société, compagnie ou association, quoique formée entre plus de six personnes, pourront entreprendre la banque à Londres à la distance de 65 milles, pourvu qu’ils n’empruntent, ne prennent ou ne doivent en Angleterre aucune somme sur billets ou lettres de change, payables à vue ou à terme moindre de six mois, à partir du jour de l’emprunt. Cette prohibition, ainsi qu’on l’a dernièrement décidé, empêche qu’une banque n’accepte un billet à un ternie moindre de six mois.