Tout tiers porteur d’un effet négo
(!) Cette disposition est admise en faveur du privilège de la banque d'Angleterre.
ciable, souscrit ou endossé par l’un des associés, en fraude de la société et dans son intérêt particulier, peut en opérer ] e recouvrement contre la société, pourvu quq] soit de bonne foi.
18. Lorsque l’association n’existe que pour une opération particulière, la société n’est nullement tenue envers un tiers porteur, même de bonne foi , lorsque l’effet qu’il a entre les mains a été souscrit par l'un des associés pour une cause différente de l’opération qui fait l’objet de la société.
Si le créancier particulier d’un associé individuel, se fait délivrer par ce débiteur la garantie de la société, à l’insu des autres associés, ceux-ci nesont pas tenus au paiement.
49. Toutes les règles relatives aux billets ou lettres de change s’appliquent à toute opération quelconque soit d’achat , vente , location, assurance, etc.
20. Par exception aux règles ci-dessus, en cas de faillite, la seule signature d’un associé engage les autres associés , lors même qu’elle n’aurait pas été donnée de l’assentiment ou en présence des autres associés.
24. La décharge ou l’acquit donné par l’un des associés libère le débiteur vis-à-vis de tous les associés, si leur créance a été comprise dans cette quittance. Cependant, si le reçu ou l’acquit n’est pas authentique , les co-associés peuvent prouver que le débiteur n’a rien payé et que le reçu a été donné en fraude des droits de la société.
22. De même, dans la procédure devant les tribunaux, les associés n’ayant qu’un même intérêt, les actes, reconnaissances, ou aveux faits par l’un d’eux, et relatifs aux affaires de la société, sont obligatoires pour tous.
25. En général , cependant, un associé n’a pas qualité pour compromettre.
En matière ae faillite, un associé, lorsqu’il se sert du nom de la raison sociale', oblige ses co-associés dans tous les actes qu’il a ainsi contractés.