chapitre iv
Du recours légal des associés entre eux.
24. Les associés, au lieu d’une action en compte entre eux, qui n’est plus en usage, ont recours à un billcC équité. Ils peuvent employer aussi l’action d’union (action of convenant)-, on n’v peut recourir que lorsque l’acte de société est authentique ( under seal ) : elle a pour but d’obtenir des dommages-intérêts proportionnés au préjudice résultant de la violation de l’acte de société.- . ,
Une autre voie de recours , qui n est pas la plus usuelle , est Y action d assumpsit , cette action a lieu lorsque la qualité d’associé est déniée, ou que les statuts sociaux non authentiques sont violés. Mais cette action ne peut s’exercer lorsqu’il s’agit d’une somme
GRANDE BRETAGNE (Des Sociétés de commerce).
qui ne devrait faire pariie des comptes de la société qu’a près l’apurement des comptes devant une cour d’équité.
25. Lorsqu’un associé retient une somme d’argent appartenant à son co-associé personnellement, et qui ne doit pas entrer dans les comptes delà société , ils sont, quant à cette somme, comme deux étrangers, et il y a lieu à l’action à'assumpsit.
26. Lorsqu’un individu s’engage à souscrire une opération sous la condition de sa complète exécution , et que ce projet est ensuite abandonné , ce souscripteur a le droit de réclamer de ceux qui ont présenté le projet, le montant intégral de sa souscription , sans être obligé de supporter une part des dépenses faites, alors même qu’elle n’aurait été interrompue que par ordre de l’autorité ( cause of iLlegality).
27. Un associé employé à faire, pour le compte de la société, certains ouvrages, ne peut agir contre ses co-associés en paiement du prix de ces ouvrages. Cependant, par une disposition récente (1 à 2, Victoria, ch. 96), ce principe a été modifié à l’égard des sociétés en commandite , pour les banques établies conformément au Stat. 7, Georges IF , ch. 46.
28. Les demandes par requêtes ou autres voies de procédure devant les cours de justice ou la cour d’équité, peuvent être intentées par ces compagnies contre leurs membres, et réciproquement par chacun des membres contre la compagnie.
29. Une autre voie de recours est l’action en contribution; mais elle est interdite dans les cours de justice vis-à-vis un associé universel , contre lequel on ne peut procéder que devant la cour d’équité, où les comptes généraux delà société peuvent être réglés. Cependant, en ce qui touche les transactions privées des associés , l’action à’assumpsit leur est ouverte pour obtenir l’indemnité qui leur est due.
50. Quoique les associés soient convenus que tous les différends qui s’élèveraient entre eux seraient soumis à la décision des arbitres, cette stipulation n’est exécutée ni par les cours de justice ni par la cour d’équité (51, C. Fr., diff).