Lorsque , devant la cour d’équité
on veut se prévaloir d’un arrêté de compte, il faut que ce compte, ainsi que la balance, soit écrit. Pour qu’un compte soit réputé arrêté, il n’est pas nécessaire qu’il soit signé de toutes les parties, mais il faut qu'il soit remis à celui contre lequel on veut le produire.
55. Le fait que ce compte existe en la possession du demandeur depuis un certain temps sans réclamation, lui donne suffisamment ce caractère de compte. La partie qui attaque un compte, comme contenant des erreurs ou de la fraude, doit en administrer la preuve. Il y a prescription si le compte a été clos et arrêté depuis six ans , excepté dans le cas de dol ou de fraude.
56. La clause par laquelle on déclare d’avance, au commencement delà société, s’en référer au jugement d’arbitres, est aussi peu obligatoire devant le tribunal d’équité que devant la cour de justice (-1 005, C . de procéd. civile Fr.). On ne peut, par une requête spéciale, en demander l’exécution , et elle ne peut servir de fin de non-recevoir contre la demande formée par un associé contre un autre. Cependant, lorsqu’un litige a été actuellement commencé et que les parties sont convenues de s’en référer aux arbitres, chacun peut exciper de cette convention pour décliner la compétence de la cour (F. n° 50).
57. Lors de l’établissement du compte, chaque associé doit être crédité de tout ce qu’il a avancé ou mis dans la société; il doit faire débiter son co-associé du montant de son apport non réalisé , ou de ce qu’il a pris au-délà de la part qui lui revenait.
58. Si un associé a pris, sur reconnaissance, billets ou autrement, de l’argent dans la société , il en doit les intérêts, alors même que la somme par lui versée dans la société serait supérieure.
59. L’associé qui a pavé de ses propres deniers une dette sociale,a le droit d’exercer contre les autres associés un recours contributoire ; dans ce cas , les cours de j ustice ou d’équité sont également compétentes.
Les cours de justice ne statuent pas sur une question de contribution; il faut avoir recours à la cour d’équité. La raison en est qu’après un apurement général des comptes, la balance pourrait être en faveur du débiteur dans le cas particulier à juger.
40. Entre plusieurs associés obligés conjointement, les dettes se divisent entre eux, sans que l’insolvabilité de 1 un retombe de droit sur les autres (1862, C. Fr.\ La cour d’équité peut seule statuer alors. Dans un règlement général des comptes , chaque associé paiera sa part contributoire des dettes communes.
41. Si la fraude a été employée pour amener quelqu’un à entrer dans la société, et que par suite une prime ait été extorquée, le tribunal d’équité ordonnera la restitution de la prime et prononcera la nullité de l’association.
42. Lorsqu’une des parties se sera retirée, et aura reçu sa part et une somme en outre pour son intérêt particulier dans le commerce de la société , sous la condition qu’il n’exercera pas le même commerce à une certaine distance , c’est devant la cour d’équité qu’il faudra se pourvoir en cas de contravention.
45. En général , dans tous les cas de fraude, la cour d’équité sera compétente.
44. Toutes les fois qu’il y aura évidente infraction aux statuts de la société, la cour d’équité prononcera la dissolution ; il en sera de même du cas où un associé emploiera pour son propre usage le crédit de la société ou empêchera un autre associé de jouir des droits résultant pour lui de l’association. La dissolution sera aussi prononcée par suite de l’impossibilité d’exécution de l’acte, et de l'incapacité du co-associé pour cause de démence. La cour pourra quelquefois nommer un gerant ou receveur pour administrer ou liquider les affaires de la société.
45. Pour que la cour d’équité puisse statuer, il n’est pas nécessaire, du moins eu certains cas, que la dissolution soit demandée. Cependant il est de règle générale que quand on demande un apurement des comptes il faut aussi demander une dissolution.
46. La première condition pour que ces différentes voies puissent être suivies, c’est que l’existence de la société soit constante en fait. Si ce fait était contesté, il devra être établi devant la cour de justice avant que la cour d’équité puisse connaître des différends entre les associés. A moins que le fait ne soit très-douteux, la cour d’équité, qui est compétente en tous cas, jugera elle-même sans recourir à une de justice.