‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 858 sur 1385 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des voies légales contre les tiers.

47. Tous les associés sont créanciers solidaires des obligations contractées par des tiers au profit de l’un d’entre eux. Dans les affaires relatives à la société, les personnes associées à l’époque du contrat , quoique ayant cessé de faire partie de la société , peuvent en demander l’exécution.

48. Ces obligations ne s’éteignent pas par la dissolution de la société créancière ; mais les héritiers des associés ne peuvent en exiger l’accomplissement.

49. Le seul cas où il peut y avoir lieu, en matière de société, à une instance ou réparation d’un préjudice personnel, est celui où des faits de calomnie ou de diffamation auraient eu lieu cm ers I 3 société.

50. Comme on ne peut être à la fois demandeur et défendeur dans une même instance, il est interdit d’intenter aucune action en exécution d engagement ou de

GRANDE BRETAGNE (Des Sociétés de commerce ).

promesse d’obligation enti'e deux maisons, dont un même individu est membre des deux sociétés.

51 . Il en serait encore de même si, cet associé commun étant mort, était représenté par des ayant-droit. L engagement serait nul dès son origine, à cause de la

compensation.

52. Si un cautionnement a été promis à l’un des associés, dans l’intérêt de la société, la société entière peut en exiger l’exécution; aucun associé n’a le droit de s’en approprier le profit exclùsif.

‘55. Dans les actions dérivant d’un contrat ou ex -contractu, si la cause de l’action est commune à plusieurs, tous les contractants doivent exercer l’action concurremment s’ils sont tous vivants ; sinon, elle appartient aux survivants. Une fin de nonrecevoir pourrait leur être opposée, si tous les associés n’agissaient pas en exécution d’un contrat qui concerne la société, quand même l’associé omis serait un failli ou un mineur.

54. Un associé tacite peut figurer dans l’instance, mais ce n’est pas indispensable. Un failli ne doit cependant pas y paraître en nom , puisque^sa faillite pourrait être opposée à la demande : ce sont les commissaires du failli, c’est-à-dire les officiers publics auxquels sont confiés ses biens et son intérêt, qui doivent être réunis aux autres associés dans l’instance. Il en est de même de l’associé en nom sans intérêt dans la société ; mais si l’action est intentée pour une lettre de change ou un billet sur lequel est porté le nom de l’associé en nom, il doit être joint dans l’instance.

Cependant si, sur trois associés, deux ont été payés, le troisième peut seul poursuivre son paiement. Les exécuteurs testamentaires ou ayant-droit d’un associé mort ne doivent pas figurer dans l’instance.

55. Les règles précédentes, quant aux parties jointes, s’appliquent également aux actions qui naissent d’atteintes portées aux propriétés de la société , ou provenant ex delicto.

56. Dans les instances formées par des associés ou par de simples particuliers, le défendeur peut opposer toutes les exceptions pour faire prononcer l’extinction ou la réduction de la dette réclamée contre lui. Quant au droit d’exception, lorsqu’une action est formée par tous les associés, le défendeur ne peut leur opposer qu’une dette à son profit de la même nature et dans les mêmes conditions, c’est-à-dire émanée de la société.

57. Si l’action est formée par un associé survivant, on peut lui opposer en compensation une dette de son chef: et réciproquement, quand l’associé survivant est défendeur, il peut opposer une créance à son profit à la demande en paiement d’une dette par lui contractée en son nom.

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