CHAPITRE VII
Des voies légales contre tes sociétés.
58. La nature des voies légales existant entre associés fait présumer que chaque membre est le mandataire des autres. Cette présomption cependant cesse lorsque le créancier a une connaissance certaine du contraire, ou lorsqu’une opération est faite entre le créancier et l’associé individuellement en fraude des droits de la masse.
59. Une société ne peut acquérir la propriété des biens obtenus par la fraude d’un des associés dont les autres n’ont pas été complices; mais la fraude d’un des associés ne donne pas à ses co-associés une excuse légitime pour ne pas remplir un engagement pris par lui dans l’intérêt de la société.
60. Si un individu confère un crédit à une société, à la demande d’un des associés , sachant à la même époque qu’il est contraire aux statuts sociaux qu’un associé seul puisse obliger tous les autres, ou s’il est notoire que les associés ont des attributions et des intérêts séparés, la société 11 e peut être poursuivie collectivement; l’associé crédité est seul , dans ce cas, personnellement obligé. Si la société a pour objet une entreprise de voitures, tous les associés sont conjointement responsables , envers chaque voyageur, de toute infraction à leurs obligations.
61 . Le contrat fait par plusieurs personnes n’entraîne de solidarité qu’entre celles dont, au jour du contrat, les intérêts étaient réunis; lorsque plusieurs personnes doivent acheter des biens pour être mis en commun, la communauté d’intérêts frappe ces biens au moment de leur acquisition, et quoique l’une d’elles achète sans faire mention du nom de ces co-intéressés, ou sans aucun mandat exprès de leur part; tous les associés, dans ce cas, sont tenus au paiement.
62. Si une acquisition est faite par une seule personne, qu’il soit stipulé que plusieurs autres individus auront sur l’objet acquis chacun une part distincte, et qu’il n’v ait ni communauté de profils ni intérêts unis, il n’y a pas lieu à la solidarité entre associés.
65. Lorsque des associés ont contracté une obligation solidaire, aucune convention particulière entre eux ne peut porter atteinte au droit du créancier de poursuivre son paiement contre la société , lors même qu’il aurait consenti à l’arrangement api'ès la dissolution.de la société, et pris d’un autre côté des sécurités nouvelles contre l’associé resté seul, pourvu qu’en même temps il n’ait pas renoncé à ses autres sécurités. Si cependant, sans l’assentimentdes autres associés, le créancier renouvelle son traité avec l’associé resté seul et prend de nouvelles sécurités, ou lorsque
par suite de tout autre mode d'arrangement entre l’associé resté seul et le créancier, les autres associés souffrent quelque préjudice dans leurs droits contre leurs coassociés, la solidarité qui pourrait être invoquée contre eux devra cesser. Il semble en être de même si la sécurité originaire était sans écrit et que la nouvelle sécurité du seul associé consiste en lettre de change.
64. Les droits du créancier et la responsabilité des associés n’éprouvent aucune modification par la retraite de quelques associés ou par l’entrée de nouveaux membres dans la société, quoique ce créancier continue à traiter avec la nouvelle société, sans que de sa part rien n’indique qu’il considère l’ancienne société comme son obligée (-1).
65. Si un associé est purement en nom, sans aucune participation dans les profits, le créancier qui connaissait ce fait, à l’époque du contrat, ne pourra in voquer contre cet associé la solidarité des engagements sociaux.
66. Un contrat n’est pas entaché d’illégalité par cela seul qu’il a été fait avec une société elle-même illégale; une personnene peut non plus se prévaloir de ce qu’elle fesait notoirement partie d’une société, pour repousser une demande dirigée contre elle seulement , lorsque cette personne a agi avec fraude envers ses co-assoeiés et son créancier.
67. En généra], les associés ne sont responsables que de leurs délits respectifs; mais si tous ont participé à l’injure ou au délit, ils sont tous responsables, par suite du délit personnel à chacun et non par le fait de l’association.
68. Les actions en dommages-intérêts peuvent être quelquefois exercées contre les associés collectivement, comme lorsqu’une voiture ou un bateau appartenant à une société a occasionné un dommage.
Ainsi, pour que Faction en restitution puisse être exercée contre tous les associés, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu mise en cause collective, car cela peut résulter de la loi: comme si, d’un commun accord, les associés font la contrebande, ou répandent un libelle ; ils sont soumis, dans ce cas, à Faction pénale collectivement et individuellement. Quand il s’agit de quasi-contrats, les associés sont également responsables de leurs actes les uns des autres, comme lorsque des voituriers ont perdu un paquet qui leur était confié.
69. Les mêmes règles s’appliquent aux associés tacites, lorsqu’on les découvre:
ils sont responsables, quoique inconnus comme associés au moment du fait qui a
donné lieu à Faction; au contraire, dans
les opérations qui n’ont pas été faites a
(1) Cette position parait être extrêmement modifiée
par quelques decisions récentes ( note de SI. Jf est).
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GRANDE BRETAGNE (Des Sociétés de commerce).
l’occasion de la société et dans son intérêt, aucune responsabilité ne pèsera sur 1 associé tacite, puisque sa responsabilité personnelle n’a pas été la cause déterminante de l’acte, et que le fait de sa participation à la société était inconnu au moment où la demande a été formée.