‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 860 sur 1385 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des causes de dissolution de la société.

70. La société qui a pour but une opération particulière est dissoute lorsque cette opération est terminée (-1 865, 2°, G. N.) ; les sociétés générales sont formées pour un tems déterminé ou sans fixation de temps : dans les deux cas, elles finissent par l’effet de la convention, par la volonté divine, par le fait des parties ou par l’effet de la loi.

71 . 1° Dissolution -par la volonté divine, Cette dissolution résulte, soit de la mort, soit de 1 état de démence prononcée d’un des associés : dans le premier cas, le contrat est dissous ipso fado non-seulement à l’égard de la partie décédée, mais même à l’égard des survivants, à moins qu’il n’en ait été autrement disposé par les statuts sociaux ;-i 865, 5°, C. NX

72. L’acte social peut aussi régler que la veuve, ou les enfants, ou une ou plusieurs autres personnes continueront , après la mort d’un des associés et à sa place, à jouir de ses droits dans la société. Mais en l’absence de clauses semblables, l’associé, lors de son décès, n’a pas le droit de se désigner un successeur; cependant si l’associé survivant réclame un objet qui lui est légué par le testament de son associé décédé, il ne peut le scinder dans ses effets et dans son exécution ( i 868, C. N.).

75: En. cas de dissolution par suite de décès, il n’est pas nécessaire de publier la mort de l’associé pour mettre sa fortune à l’abri d’une responsabilité ultérieure. Dèslors la cour d’équité n’a aucun motif pour interdire aux associés survivants de continuer à se servir du nom du décédé.

La démence n’est pas de plein droit une cause absolue dedissoiutionria cour d’équité nela prononcera dans ce cas que selon les circonstances.

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