Dissolution par le fait des parties
La dissolution formée pour un certain temps ne peut être prononcée qu’à l'expiration du temps fixé, mais elle peut avoir lieu plus tôt, du consentement de tous les associés (1895, 1 % C. A'.).
75. Lorsque la société est formée pour un temps indéfini, sa dissolution peut résulter de la notification faite par un des associés aux autres qu il ne veut plus continuer la société, sans qu il soit nécessaire d’avoir re-
• col 2 rs a la cour d’équité il 869, C. A'.'.
i6. L existence d engagements . non encore conclus avec des tiers, ne porte aucun
obstacle à la dissolution, quoique cette dissolution ne puisse occasionner aucun préjudice aux droits des tiers.
77. Si, dans l’acte de société, on a d’avance fixé des formalités pour le cas de dissolution, ces formalités doivent être exactement observées. Si une société a été constituée pour un temps déterminé, mais sous la réserve, au profit de chaque associé, de la dissoudre après avoir notifié son intention un an d’avance, elle pourra, en cas de continuation par consentement mutuel après l’expiration de la période originale, être dissoute à la volonté de chacune des parties; il peut y avoir une convention tacite pour la continuation de la société pendant une certaine période; la location des lieux destinés à l’exploitation de la société peut servir à prouver l’existence de cette convention.
Lorsque la dissolution est contestée, la cour d’équité doit statuer; le mariage d’une femme non mariée qui a été associée opère la dissolution de la société.
78. 5° Une société définie ou indéfinie pour sa durée, peut être dissoute par le fait de la loi. La cour d’équité doit prononcer la dissolution sur la demande même d’un seul des associés, lorsque l’objet mis en société a péri, ou par tout autre évènement qui rend impossible la continuation de la société -1 867, C. A 7 .).
79. L’acte de faillite suivie de l’ordonnance (fiat) et de la déclaration officielle de la faillite est, à l’égard de l’associé failli, une cause absolue de dissolution (1865, 4°, C. A 7 .); cette disposition rejaillit tellement sur l’associé solvable, qu’il ne peut disposer de la propriété sociale pour des objets futurs , tant que les syndics sont saisis de l’administration des biens du failli.
L’associé solvable pourra néanmoins emplover les biens sociaux pour le paiement des dettes de la société contractées avant la faillite.
80. L’ordonnance (fiat) sera annulée si elle n’a eu lieu que frauduleusement, et dans le but d'une dissolution de société.
La saisie par voie d’exécution des droits d’un associé, suivie de la vente publique de son intérêt dans la société pour sa dette privée, est aussi une cause de dissolution.