‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 863 sur 1385 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la dissolution par suite de décès.

92. Quoique les représentants d’un associé décédé n’aient ni les droits ni le titre d’associé, cependant, jusqu’à ce que la liquidation soit terminée, ils peuvent exiger que l’actif soit employé àéteindre les dettes et que le surplus soit partagé; si , après un temps raisonnable, l’associé survivant ne rend pas son compte et n’obtient pas un arrangement, la cour d’équité fy contraindra, en lui interdisant de disposer de l’avoir social et de recouvrer lesdetîes. Un associé survivant a le droit de continuer les opérations du commerce commun.

95. L’associé survivant ayant droit à la garde et à l’administration des biens mis en société, la cour d’équité ordinairement, ne lui retirera pas ses droits en nommant un gérant; elle devra le faire, cependant, lorsqu’il se rendra coupable d’actes de mauvaise administration, ou d’une conduite incom-

patible avec ses devoirs et avec les intérêts des tiers.

94. Les associés restants pourront se servir du nom de l’associé décédé dans la raison sociale (V. plus haut n" 75).

95. En cas de dissolution par suite de décès, l’associé survivant continuera à exercer les actions actives et passives de la société, sans que les représentants de l’associé décédé aient aucun droit de figurer en nom, quoique responsables des suites de l’association jusqu’à la liquidation (1 ).

Néanmoins, dans le cas d’insolvabilité de l’associé survivant et dans le cas de faillite les créanciers personnels de l’associé décédé ont sur ses biens un droit de privilège et de préférence sur les créanciers de la société ; la responsabilité de l’associé décédé ne s’étendra qu’au paiement des d ettes sociales contractées avant sa mort, et pour lesquelles, cependant, les créanciers de la société pourront, sous les conditions précédentes, avoir recours sur ses effets personnels (2).

(!) L’ayant-droit en équité devra recevoir de l'associé survivant, qui aura recouvré une detie de la société, la part du défunt.

(2j Dans l’état acîue! de la loi il n'est pas nécessaire , avant de saisir les effets du décédé , de discuter i’insolvabilüé de l'associé survivant ( notes de M. West).

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