chapitre ii. — De la provision
\ 4. En Angleterre et en Ecosse , le tireur doit fournir ia provision; il est responsable du refus d’acceptation et de paiement, (Stat. 5 et 4, Anne, ch. 9, § 5) lors même qu’il aurait tiré pour compte d’autrui, à moins qu’il n’ait exprimé sa qualité de mandataire. Le tireur ne peut contremander l’acceptation, tant que la lettre est entre les mains du porteur régulier ou de son mandataire.
4 5. En Angleterre, la valeur est présumée fournie (447, C. Fr.); néanmoins, dans le cas de perte de la lettre de change ou de son obtention par fraude, le porteur peut être tenu de prouver que lui, ou un précédent endosseur, a pris la traite de bonne foi, ou en a fourni la valeur. Dans ce cas, le tiré doit prévenir le porteur qu’il exigera cette preuve.
4 6. En Ecosse, cette preuve ne peut résulter que d un écrit émané du porteur, ou de son serment.
4 7. La même règle a lieu dans les deux
royaumes, lorsque la lettre de change a été égarée.