chapitre ni. — De F acceptation
4 8. Si l’échéance d’une lettre de change est fixée , la présentation à l’acceptation n’est pas nécessaire, à moins de stipulation contraire; mais il est prudent que le mandataire fasse cette présentation, car il pourrait être responsable en cas d’insolvabilité du tiré.
4 9. Les lettres de change payables à un certain temps de vue doivent être présentées à l’accepta tion dans un délai convenable (a reasonable terni) ( 1 60, C. Fr.); elles restent ordinairement vingt-quatre heures entre les mains du tiré (425, C. Fr.). Si le tiré n’a pas donné son acceptation écrite et qu’il ne rende pas la lettre de change, passé le délai de vingt-quatre heures, il est censé l’avoir acceptée. En Ecosse, dans ce cas, il n’y a lieu qu’à des dommages-intérêts.
20. L’acceptation ne peut être, contre la volonté du preneur, ni conditionnelle, ni restreinte, ni par intervention (4 24 et 4 26, C. Fr.).
24 . En Angleterre, toute lettre de change étrangère doit être protestée faute d’acceptation, mais le protêt n’est pas nécessaire pour celles de l’intérieur (4 }.
En Ecosse, l’omission du protêt faute d’acceptation entraîne la déchéance de tout recours quelconque.
22. Ce protêt peut être fait à la requête du porteur, même ne fût-il pas propriétaire de la lettre de change. Le protêt faute d’acceptation d’une lettre de change, payable à un domicile autre que celui du tiré, peut être fait à l’un ou à l’autre des deux domiciles ; mention sera exprimée de toutes les perquisitions faites pour trouver le tiré. En Ecosse, le protêt est fait et affiché à la croix du marché (475 , dernier § ,
25. La présentation doit avoir lieu, aux heures de travail, au tiré lui-même ou à son mandataire; s’il existe deux personnes du même nom dans la place, elle sera faite à toutes deux.
24. En cas de décès du tiré, la lettre sera présentée à ses héritiers ou aux administrateurs de sa succession.
25. La forme du protêt faute d’acceptation est la même que celle du protêt faute de paiement ( V ■ plus loin n cs 75 et suiv.) (4 74, C. Fr.).
26. Avis doit être donné par lettres seulement du protêt faute d’acceptation, pour les lettres de change de V intérieur, le lendemain du protêt, par le porteur à son cé-
(1) Les statnts 3 et 4, Anne, eh. 9, §| 4, 5 et 6 , exigent le protêt pour les lettres de change à l’intérieur; mais un usage constant en dispense ( Thomson , p. 472-473 et 480).
dant, à chaque endosseur et au tireur, en observant entre eux le délai d’un jour ( Roscoe, p. 4 95; et Bayby, p. 24 9).
Quand il s’agit d’une lettre de change étrangère, cet avis doit être transmis dans un délai convenable, selon les circonstances ( Thomson, p. 54 8, 526 ).
27. Le porteur est tenu de ne présenter qu’une seule fois à l’acceptation la lettre de change.