chapitre iv. — De Inacceptation par intervention
57. Une lettre de change peut être acceptée concurremment par plusieurs personnes, et pour l’honneur de plusieurs intéressés, à moins de défense de la part de celui pour lequel elle est offerte: dans tous les cas, le porteur n’est pas tenu d’y consentir (-126, C. Fr ., diff.) [V. n° 20 ci-dessus).
58. Le tiré peut intervenir pour un obligé; mais si la lettre de change exprime qu’elle se réfère à une lettre d’avis, il doit attendre la lettre d’avis avant d’intervenir.
Quant aux lettres de change étrangères , il n’v a lieu à intervention qu’après le protêt faute d’acceptation.
59. L’intervention s’opère par une déclaration devant un notaire et deux témoins ; l’intervenant doit mettre sur la lettre de change : acceptée après protêt en
V honneur de ou simplement acceptée ,
sous peine de perdre tout recours; il doit donner avis de son intervention et payer les frais du protêt; il prend entièrement la place de celui pour lequel il intervient visà-vis des endosseurs subséquents; et il n’est tenu au paiement qu’après le protêt faute de paiement. Il a, dans tous les cas, son recours contre son bénéficiaire et contre ceux qui le précèdent (126, C. Fr.).
40. Le porteur qui intervient conserve tous ses droits; malgré l’intervention il doit donner avis à son cédant du protêt faute d’acceptation, et il peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs.
11 en est autrement lorsque ce tiré est intervenu lui-même pour un obligé ( -127, C. Fr.).