chapitre v. — De la solidarité ; de C aval
41. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (-1 40, U. Fr.) ; le donneur d’aval est aussi tenu solidairement et par les mêmes voies, mais il faut que cette garantie soit écrite sur la traite même (1 42 , C. Fr.) ; le mot caution ajouté à la signature du donneur d’aval ne diminue ni n’altère l’étendue de ses obligations.