L’endossement peut être conditionnel
Il ne peut être partiel entre endosseurs, a moins que la différence n’ait été antérieurement payée; mais, à l’égard du tiré, il est valable s’il n’a donné son acceptation qu’après l’endossement.
47. L’endossement en blanc est translatif de propriété, à moins que la lettre de change ne soit d’une valeur au-dessous de 3 livres sterlings (-158, C. Fr., diff.).
Mais en Angleterre , si l’endosseur en blanc a perdu la lettre ou qu’elle lui ait été enlevée par dol ou par violence, le porteur sera tenu de justifier qu’il en a fourni la valeur.
48. Celui qui a fourni le montant d’une lettre de change peut contraindre le porteur à la lui endosser, lorsqu’il la lui a transportée.
49. Les seules exceptions qu’on peut opposer au porteur de bonne foi sont celles qui sont personnelles ou qui résultent d’une nullité visible de la lettre de change; mais, en Angleterre, la cause illicite, connue du porteur, peut être opposée (1151, G.N.).
30. En général, le porteur peut toujours faire valoir sa bonne foi , à moins que la lettre ne soit causée pour dettes dejeu(l 965, C. N.) ; mais s’il s’agit d’usure, et que le porteur l’ignore, la lettre de change doit produire tous ses effets ( Stal. 58, Georges III, ch. 95).
En Angleterre , on peut opposer à l’endosseur postérieur à l’échéance , toutes les exceptions quelconques, comme à son auteur. En Ecosse , il n’y a lieu à agir ainsi que lorsque l’obligation est attaquée pour cause de violence et de crainte.
31 . La lettre de change payée avant ou après l’échéance ne peut plus être endossée, les endosseurs précédents étant libérés, et ce moyen pouvant avoir pour effet d’é-
luder les droits du timbre (Stat. 55, Georges III, ch. 184,§ 19). Mais si un endosseur' par suite d’un recours exercé contre lui" 2 payé, il peut, en biffant les endossement»
subséquents, transmettre la lettre de changepar un nouvel endossement.
Mais il n’en est pas de même si la lettre porte une quittance totale au profit d’un endosseur; l’endosseur précédent ne peut la biffer qu’ autant qu’il aurait une autre quittance de l’endosseur bénéficiaire constatant qu’il lui en a remboursé le montant
32. Tout endosseur, à l’égard des endosseurs subséquents, est considéré comme un nouveau tireur (140, C. fr.).