‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 875 sur 1385 · chapitre ix. — Du paiement par intervention · texte numérisé non relu

chapitre ix. — Du paiement par intervention

65. Le porteur ne peut refuser le paiement par intervention (138, C. Fr.).

L'intervention ne peut avoir lieu qu’après le protêt, à moins que l’intervenant ne soit l’accepteur ( Ibid .); l’intervention s’opère par une déclaration devant notaire, avec indication du bénéficiaire.

66. Le créancier a la faculté de refuser le paiement par intervention lorsqu’il a renvoyé la lettre de change par suite du remboursement, au moyen d’une retraite, ou lorsqu’elle n’a lieu que le dernier jour de grâce après protêt , à moins que les offres ne contiennent les frais du protêt.

67. L’intervenant qui se présente pour le compte du tireur est admis de préférence.

Celui qui intervient pour un endosseur antérieur, est préféré à celui qui se présente pour un endosseur postérieur en cas de concurrence ( 1 59, C. Fr.).

Il est subrogé aux droits de celui pour lequel il paie (Ibid). En Ecosse, l'intervenant pour le tireur n’a de recours contre l’accepteur qu’autant qu’il a fait la provision. En Angleterre, il peut dans tous les cas poursuivre l’accepteur, puisqu’il exerce les droits du porteur.

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