‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 876 sur 1385 · chapitre x. — Des droits et devoirs du porteur · texte numérisé non relu

chapitre x. — Des droits et devoirs du porteur

68. Le paiement d’une lettre de change ne peut être exigé que le dernier jour de grâce; si ce jour est un dimanche ou un jour férié, il sera exigé la veille(4 54, C.Fr.); {Stat. 7, 8, Georges IV, ch. 45; stat. 9, Georges IV, ch. 24, § 9, 4 4). La traite sera, à cet effet, présentée à l’accepteur ou à son mandataire, ou à son comptoir, si c’est un commerçant, au plus tard avant le coucher du soleil; a. Londres, jusqu’à cinq heures du soir lorsque le tiré est un banquier, et à huit heures si c’est un commerçant ordinaire; en Irlande, le paiement peut être exigé et le protêt fait jusqu’à neuf heures du soir ( Stat. 9, Georges IV, ch. 24, § 4 2).

Les lettres payables dans une maison de banque sont valablement présentées au commis présent au comptoir.

69. La lettre de change à vue, qu’il n’est pas d’usage d’accepter, peut être présentée au paiement le lendemain du dernier jour de grâce. Le porteur , lorsqu’elle est payable dans un lieu différent de son domicile, doit l’envoyer dès le lendemain du jour où il Fa reçue. Si elle est payable à un certain temps à dater de la demande, elle doit être présentée au tiré lui-même.

Lorsqu’elle a été protestée faute d’acceptation, il n’est pas nécessaire de la présenter de nouveau pour le paiement (4 75, C. Fr., diff.).

70. L’indication du paiement, donnée dans l’acceptation comme devant être ef-

fectué dans un autre lieu, n’est obligatoire pour le porteur qu’autant que cette désignation y est exprimée impérativement et expressément: dans ce cas, ce n’est qu’après refus de paiement dans cc lieu, que ia traite doit être présentée à l’accepteur en personne ( Stat. 4, 2, Georges IV, ch. 7, 8).

Cette disposition est applicable j our les trois Royaumes - U nis {Stat., Georges IV, ch. 24, § 7).

74 . Le porteur n’est responsable du défaut de poursuites ou de diligence qu’autant qu’ils proviennent de sa négligence ; une défense de payer émanée d’une puissance étrangère n’empêche pas les poursuites prescrites par la loi.

72. Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté au même instant que le refus a eu lieu ( Stat. 4,2, Georges IV, § 78).

75. Le notaire note le protêt. Il rédige à cet effet une note provisoire, inscrite sur la lettre de change , et contenant une courte indication paraphée de lui, et énonçant la date ainsi que îa mention du re r us d’accepter ou de payer. C’est sur cette note que le notaire rédige ensuite l’acte conforme, pour le cas où il doit être produit en j ustice (4 76, C. Fr.].

En Angleterre et en Ecosse, la note du protêt suffit pour prouver le refus de payer ou d’accepter (475, C. Fr.).

74. Le protêt est fait à la requête du créancier ou de son mandataire, sur une copie, ou même sans titre si la lettie est perdue (4).

75. Le notaire qui rédige l’acte de protêt doit être assisté de deux témoins, dont la signature n’est pas exigée. A Londres , le notaire peut être suppléé par son clerc ; en Angleterre et en Irlande , un habitant notable assisté de deux témoins peut remplacer le notaire, s’il n’y en a pas (Stat. 9 et 4 0, Guillaume III, ch. 4 7, § 4 ; et stat. 9, Georges IV, ch. 24, § 4) ; (475, C. Fr., diff.).

En Irlande, les notaires de chaque ville sont tenus d’avoir un bureau commun, qui ne peut être fermé avant neuf heures du soir, et d’inscrire sur un registre spécial , avant de procéder au protêt, les lettres de change qu’ils doivent protester ( Stat. , Georges IV, § 4 5 et 4 6).

76. L’acte de protêt doit contenir la transcription du titre , la déclaration du transport du notaire au domicile indiqué pour le paiement, et l’énonciation de la sommation de paver et du refus (474 ,

Il ne peut comprendre que le protêt d’une seule lettre de change, pour ne pas

(i) On distingue à cet égard le protêt faute d acceptation et celui fente de paiement. Tout détenteur du titre peat faire protester faute d acceptation; mats le protêt doit alors être fait à la reqoête seulement du porteur on de son mandataire {Thomson , page 475 ).

GRANDE BRETAGNE ( Des Lettres de change').

éluder la loi d u timbre ( Stat . 55, Georges III, ch. 1 84).

77. Le notaire qui ne trouve pas à son domicile le tiré doit se livrer à des perquisitions (175, dernier §, C .Fr.). En Ecosse , le protêt, dans ce cas, est affiché à la croix du marché, et s’il n’est pas rédigé, le porteur est déchu de tout recours contre le tireur et les endosseurs (Stat. 1 2, Georges III, ch. 72, g 41). Le protêt est même nécessaire contre l’accepteur pour que le porteur puisse le poursuivre par la voie de la procédure sommaire.

78. En Angleterre , à défaut de protêt, le porteur est déchu de tous ses droits, s’il s’agit d’une lettre de change étrangère; si elle est de 1 Intérieur, cette omission ne fait pas perdre le droit d’exiger le capital, mais non les frais et autres accessoires.

79. Avis, même verbal, mais qu’il faut prouver au besoin, doit être donné du protêt. En Angleterre et en Irlande , cet avis doit être donné au cédant du porteur poulies lettres de change de l’intérieur (Stat. 5, et 4, ch. 9, g 3 ; stat. 9, Georges IV, ch. 24, § 4) ; mais il doit être transmis à tous les signataires de la lettre de change si le porteur veut exercer son recours contre tous :

chaque endosseur doit prévenir l’endosseur qui le précède, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Dans ce cas, le porteur peut exercer son recours contre celui des obligés qu’il veut choisir (15, Basoc.); (167 et 1 68, C. Fr.).

L’avis doit être donné en Angleterre et en Ecosse dans les quinze jours du protêt, d’après les statuts (SW. 9àl 0, Guillaume III, ch. 17 g 2; stat. 5 et 4, Anne, ch. 9, § 5 ;stat.

1 2, Georges III, ch. 72, § 41), mais, d’après l’usage et la jurisprudence, le lendemain, pour les lettres de change à V intérieur.

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