argument
En Ecosse, le délai de l’avis est abandonné à l’usage du commerce (Stat. 12 Georges IV, ch. 72, § 41).
81. La déchéance n’est pas encourue, en cas d’évènements graves indépendants de la volonté du porteur, tels qu’une maladie ou la guerre.
82. L’endosseur est déchu de son recours, s’il n'a pas donne l’avis dans le délai légal, à moins d’empêchement survenu sans
sa faute. Il ne peut s’aider des délais plus actifs de ses cessionnaires (169, C. Fr.).
85. La déchéance ne peut être invoquée par celui des obligés qui s’enrichirait dolosivement au préjudice d’autrui, ni par le tireur qui n’a pas fait la provision, à moins qu’il ne soit en compte courant avec le tiré (1 68 et 170, C. Fr.).
La renonciation à la de'chéance, de la part d’un des obligés, profite à tous les endosseurs qui ont remboursé le montant de la lettre de change.
84. L’exception tirée de la négligence d’un endosseur précédent, quant à la notification du refus d’acceptation, ne peut être opposée au tiers-porteur qui a acquis la lettre de change avant l’échéance.
85. Si la lettre de change a été endossée après l’échéance, le porteur, en cas de refus de paiement, ne doit en donner avis qu’à son cédant; il perd cependant tout recours contre les endosseurs précédents, s’il n’y a pas eu protêt à l'échéance.
86. 11 existe en Angleterre seulement, et non en Ecosse, un troisième protêt intitulé de. sûreté, pour le cas où le tiré a fait faillite ou a pris la fuite avant l’échéance. Il doit, comme simple formalité de précaution et d’avertissement, en donner avis au tireur et aux endosseurs (1188, C. N.).
87. Après le protêt faute de paiement, le porteur peut se faire payer indistinctement et directement ‘par celui des endosseurs qui lui convient, les endosseurs étant solidaires; il peut les poursuivre individuellement ou collectivement (140 ef!64, C. Fr.) (1 ).
88. Si la lettre de change a été donnée en paiement d’une obligation antérieure, le porteur a le droit, après le protêt, de revenir sur cette obligation. La lettre de change peut être regardée dans ce cas comme faisant la preuve de la dette ( Stat. 5,
4 , Anne , ch. 9, § 7). Mais si la lettre n’a pas été protestée ou si l’avis du protêt n’a pas été donné, l’obligation originaire est éteinte (Stat. 9, Georges IV, ch. 24, § 5).