‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 88 sur 1385 · Lorsque la société conteste à un associé le droit de · texte numérisé non relu

Lorsque la société conteste à un associé le droit de

7. La compagnie qui désire obtenir un privilège pour l’exploitation exclusive d’une invention faite en Russie ou introduite de l’étranger , doit faire précéder sa requête afin d’autorisation par la demande en délivrance du brevet, de la manière prescrite aux règlements des manufactures.

Le privilège du breveté ne peut être étendu à la compagnie que moyennant un acte translatif dudit privilège passé entre le titulaire du brevet et la compagnie ; auquel cas le premier ne jouit plus d’autres droits que de ceux attachés à la qualité de fondateur de la compagnie ou de simple actionnaire.

8. La durée de la société est illimitée ou limitée. Les exemptions, ainsi que le privilège exclusif, ne peuvent être dans aucun cas concédées que pour un temps limité , eu égard , quant à la durée de la concession , à la nature de l’entreprise, à l’importance des avances, à la gravité des chances et autres considérations.

Il est entendu i° que l’exploitation exclusive du privilège n e peut excéder la durée du privilège lui-même, quelle que soit la durée de la société ; 2 0 que l’expiration du privilège n’emporte pas la dissolution de la société ; 3 qu’à l’expiration du temps pour lequel la société est constituée, il est loisible à l’assemblée générale des actionnaires de solliciter l’autorisation à l’effet de proroger la société pour un temps limité ou illimité.

9. Dans aucun cas, le privilège exclusif concédé à une société ne peut être renouvelé ni prorogé.

1 o.Toutesociété estqualifîée par la désignation de l’objet ou de la nature de l’entreprise.

11. La société qui a pour objet une entreprise commerciale ou manufacturière est tenue de se pourvoir annuellement d’une patente proportionnée au fonds social. Sont exemptées de la patente les sociétés qui sont les premières dans leur genre en Russie, si elles n’ont obtenu ni privilèges ni avantages.

12. Les ateliers et usines incommodes et insalubres ne peuvent être autorisés que

doit être jugée d’après les principes établis concernant es facteurs (art. 5 16 et suiv ).

65 1. On appelle associé en commandite celui qui a confié à la société un capital déterminé, et est convenu qu’au lieu d’en percevoir les intérêts usités il participerait aux profits et pertes, au prorata dudit

pital (28 C. Hongr).

652 . Si son nom n’est point compris dans la raison de commerce , et qu’il n’ait pas été déclaré expressément faire partie de la société, il n’est en gagé envers les autres associes que jusqu’à concurrence du capital qu’il a fourni (26 et 33 , C. Fr).

653 . Chaque associé est autorisé à demander 1 interet légal des fonds qu’il a fournis,

' moins que l’acte de société ne contienne des dispositions contraires.

654 * Aucun associé ne peut, avant la clôture des arrêtés de comptes annuels et la répartition des dividendes , tirer de sa mise de fonds et de la maison de commerce, sans consentement des autres associés , des intérêts plus forts que ceux usités dans le pays.

655 - Lorsqu’un associé contrevient à ces dispositions , il est tenu, à la requête d’un des associés, de payer les plus forts intérêts légaux de la somme excédante qu’il a touchée, et d’en restituer le montant à la société.

656 . Maisune fois les comp tes arrêtés et clos, et répartition faite des bénéfices, chaque associé est autorisé faire payer au comptant sa part des profits, pourvu qu’il n’en résulte aucun dérangement pour les affaires courantes de la société.

607. Lorsqu’un des associés a laissé dans la masse , avec le consentement exprès ou tacite des autres associés , sa part des bénéfices, il doit en toucher les intérêts, comme de sa mise primitive, à dater de l’expiration de l’année (art.

658 . La retraite d’un membre de la société doit être ren due publique dans les formes prescrites (art. 627 et 628).

65 q. Tant que cette publica- ,

îion n’est pas faite, l’associé! moyennant l’observation des

1 5 . Si un associé met en \ société une partie de son | capital, avec participation | aux pertes ou bénéfices jusqu’à l’expiration de la société, et" qu’il emploie d’autres capitaux pour des affaires personnelles, il devra dans ces affaires indiquerd’unemanière expresse son nom et sa raison de commerce particulière , , pour éviter toute confusion avec les affaires de la société.

16. Afin de prévenir tes difficultés qui peuvent résulter des réglemens de comptes etles différends qui peuvent s’élever entre associés, lors de la dissolution de la société, il devra être exprimé dansl’acte de société , qu’en cas de contestations ou de difficultés, ils se soumettront à la décision souveraine de deux ou plusieurs arbitres nommés par eux, ou à leur défaut d’office par les juges. Il sera également stipulé dans cet acte que celui qui manquerait à cette clause sera condamné à une peine déterminée, ou arbitrairement prononcée par le juge ( 5 i, G. Fr).

17. Afin d éviter toute fraude, il est ordonné que lors de la dissolution d’une société il en sera donné ; avis à tous les correspon- j dants et à tous ceux avec lesquels la société était en j compte ou en relation de j commerce.

(Des Sociétés.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

COBE ESPAGNOL.

COBE IICLLAKBAI5.

ces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

5 j. L’associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.

58 . Les arbitres peuvent , suivant 1 exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

5 g. S’il n’y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n’est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordants sur le choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce.

COBE POETI'gais.

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