‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 880 sur 1385 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des promesses de payer (billets à ordre),

des mandats et des billets sur banquiers.

95. Les promesses de payer (promissorynotes ) sont entièrement assimilées aux lettres de change (1 87. C. Fr.).

En Angleterre et en Irlande elles sont soumises aux mêmes formes et produisent le même effet que les lettres de change de l’intérieur, lors même qu’elles seraient souscrites ou payables à l’étranger (Stat. 3 à -1 2 et 55, Georges III , ch. 49, 72, 1 8; Stat.

9 , Georges IV, ch. 1 4, § 2; 187, C. Fr.).

96. En Ecosse , le paiement peut être poursuivi par voie sommaire (Stat. 12, Georges III , ch. 72, § 56). En Angleterre, leur émission ne peut être d’une valeur audessous de 5 liv. sterl.,si elles sont payables au porteur ou étrangères (Stat. 7 et 9 ,Geoiges IV, ch. 6 et 63). En Irlande, on ne peut les créer au-dessous d’une liv. sterl. (Stat.

4 et 5, Georges III , ch. 41).

97. Le mandat sur banquier diffère de la lettre de change, en ce qu’il n’est pas sujet au timbre, qu’il est toujours payable à présentation et qu’il ne doit être ni accepté ni protesté. Mais il doit porter la men-

GRANDE-BRETAGNE ( Des Lettres de change ).

tion du lieu d’où il est tiré; ce lieu ne doit point être éloigné de plus de quinze milles du domicile du banquier (£f<zt.55, Georges III , ch. 1 S i Sched. part, i et ix, Georges IF. ch. 49 )-

Les billets de banquiers sont émis par des banquiers, comme argent comptant, en reconnaissance de dépôts faits entre leurs mains. Ils sont payables au porteur et à présentation, et sont soumis aux mêmes formalités que les promesses de payer.

En Ecosse, le paiement en est poursuivi par voie sommaire (Stat. 5 et 4, Anne, ch. 9; Stat. 5, Georges III , ch. 49, §§ 4, 5, 6). Les billets souscrits par des banquiers anglais ou écossais prennent le nom de billets de banque, et jouissent de certains privilèges.

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