chapitre ii. — Du capitaine
-1 5. Ne peuvent être capitaines de navire que les individus nés en Angleterre, ou naturalisés par un acte du Parlement, ou devenus sujets du Roi et ayant prêté serment de fidélité (Stat. 5 et 4 , Guill. IF, chap. 34 , § -16). Tout étranger peut acquérir le droit d’étre employé sur le navire s’il a servi pendant trois ans, en temps de guerre, sur les vaisseaux du Boi, obtenu un certificat de bonne conduite , et s’il prête ser-
ment de ne pas servir un gouvernement étranger (Stat. 54, Georges III, chap. 68).
1 4. La nomination d’un capitaine qui ne reunit pas ces conditions entraîne la confiscation du navire et des marchandises (Stat. 42, Georges III, chap. 61, § 1 à 15).
Neanmoins , en temps de guerre, il est permis au Roi d’accorder aux commerçants
1 autorisation d’engager des étrangers qui ont servi sur un vaisseau de la marine royale pendant deux ans.
1 3. Le capitaine est responsable de tout dommage envers les armateurs (1 ). 11 oblige les armateurs, pour les dépenses relatives au navire, toutes les fois qu’on peut supposer un mandat.
Néanmoins l’affrètement d’un navire par charte-partie, fait par le capitaine, n’oblige point les armateurs s’il a lieu dans le port où ils sont domiciliés.
16. Si le capitaine contracte, soit pour remettre le navire en état, soit pour acheter des provisions, soit pour emprunter dans le but de payer des impôts, les armateurs sont responsables , pourvu qu’il soit établi que cette dépense était nécessaire (2) (254, C. Fr.).
17. Si le capitaine se trouve dans un port où il ne puisse recevoir aucune nouvelle des armateurs, il peut engager les objet* qu’il jugera nécessaires (5).
18. Le chargement ou une partie du chargement ne peut être aliéné que dans les cas d’absolue nécessité (234, C. Fr.).
1 9. Le capitaine doit teuir son navire en bon état et s’assurer s’il est propre à tenir la mer (4) (225, C. Fr.).
20. Le capitaine doit continuer sans interruption le voyage, jusqu’à sa fin : toutefois il peut se se détourner de sa route, si la sûreté du navire l’exige. Tout capitaine d’un bâtiment de deux cents tonneaux et de seize canons ne peut faire T’abandon aux corsaires ni du navire ni du chargement, et jamais du chargement pour sanver le navire ; il doit se défendre (Stat. 1 6 , Charles
2 , chap. 6 , stat. 22 et 25 ; Charles 2 , ch. 2).
La même obligation est imposée aux capitaines de bâtiments inférieurs attaqués par des corsaires, qui n’ont pas au moins le double de canons.
Toute remise volontaire du navire est un crime qui entraîne la peine de la déportation et des travaux forcés dans les colonies,
(t) Ce principe, néanmoins, n’a pas reçu une limitation très-positive.
(2) Une décision remarquable est celle qui rend le propriétaire d’uu paquebot responsable des opérations du capitaine , iors même qu’il aurait été nommé par l’Etat.
(5) Le droit d'aliéner le navire est très-restreint, et n’est en général admis que lorsque le capitaine en a reçu le pouvoir des. armateurs (257, C. Fr.).
(7) Le registre délivré par ia douane tient lieu au navire de tous autres papiers ; néanmoins, il est encore obligé de se procurer les passes sanitaires pour les lieux où elles sont exigées , et en outre pour les Etats Barbaresques.
ou de l’emprisonnement pendant trois ans au moins.