Par les stat. 5 et 6, Guillaume IF
chap. 19, 2 et 5, le contrat de louage
entre le capitaine et les gens de son équipage doit être rédigé par écrit: il énonce ':
1 0 La désignation du voyage ;
2» La durée et la nature d e l’engagement;
5° Les obligations des matelots (230,
24. Le matelot qui refuse de venir à bord n’est point privé de ses gages , mais il peut y être contraint par arrêt, sur l’affirmation sous serment du capitaine ou de l’armateur, et être condamné à un travail forcé pendant trente jours au moins.
23. Celui qui s’absente du bâtiment perd chaque jour deux journées de gage; celui qui, sans autorisation écrite du capitaine, quitte le navire avant que le déchargement ait été opéré , perd un mois de son salaire : le montant en est affecté à riiôpital de Greenwich (hôtel des invalides de la marine ).
26. Quiconque a contracté un premier engagement ne peut se lier par un autre contrat ; tout capitaine qui passerait sciemment un acte avec lui serait passible d’une amende de 100 livres, et le matelot perdrait tous ses gages.
27. Les obligations des matelots consistent à se conformer aux instructions du capitaine , à opérer le chargement avec tout le soin possible, à veiller jour et nuit au bâtiment, à ne point s’absenter du navire avant que ie voyage soit terminé , sous peine de responsabilité de toutes les fautes qui proviendraient de leurnégiigence (Stat.
57, Georges III, chap. 75).
28. Aucune convention verbale relative aux loyers des gens de mer ne peut être opposée à la convention écrite , lors même qu’un service extraordinaire pourrait justifier cette demande.
29. Lorsque le voyage est interrompu par le fait de l’armateur, les matelots ont droit à la totalité de leurs gages; R en est de même si le navire a été pris et repris, et si le matelot a achevé le vovage(252, C. Fr. ;•
50. Si le voyage a été interrompu par suite d’un embargo , les matelots ont également droit à la totalité de leurs gages, lors même qu’ils ne serviraient plus sur le nie me navire; mais, dans ce dernier cas, ils seront pavés de leurs gages pendant le
(I) Cette disposition n’est.pas impérative»
GRAXDE-BRETAGNE (Du Commerce maritime').
temps de leur absence qu'aurant qu’ils auraient plus tard continué le voyage sur le même navire (255, C. Fr.).
51 . Si un matelot est tombé à la presse pour le service du Roi, il peut exiger ses gages échus.
52. Tout homme de mer qui devient malade pendant le vovage continue à percevoir ses gages (262, C. Fr.).
55- Les loyers des gens de l’équipage sont privilégiés, sur les navires, par préférence même aux sommes empruntées à la grosse (27-1, C. Fr.) (1).
54. Les matelots ne peuvent exiger leurs gages que trois jours après le déchargemen t, et s'ils ne sont pas employés au déchargement , seulement dans les dix jours suivants (2).
53. Les privilèges des gens de mer se prescrivent par six ans; cette prescription ne court contre les incapables qu'a dater du jour où l’incapacité a cessé.
56. Tout engagement par acte authentique n’est soumis qu’à la prescription de vingt ans.
57. Le capitaine a le droit d’exercer un droit de police et de répression sur les gens de son équipage, mais non d’appliquer une peine établie par la loi. Si l’un d’eux s’est rendu coupable d’un crime, il doit le déférer au juge de paix ou à l’amirauté.