L’affréteur doit payer le prix stipulé
S’il ne charge qu’un certain nombre de tonneaux, il ne doit que le prix d’un affrètement partiel (288, C. Fr.).
.60. Les cas de force majeure sont presque toujours compris dans les clauses du connaissement.
61 . Sous la dénomination de périls de mer, on comprend tous les accidents qui ne sont point occasionnés par l’inhabilete ou l'impéritie du capitaine. L’expression restraint oflhe king comprend l’embargo réel, mais nonl’éventualitédecette mesure.
Ces différents cas peuvent être des causes d’excuse pour le capitaine.
62. Les cas de guerre et de prohibition de commerce peuvent être des causes de résolution de contrat (276, C. Fr.).
65. L’affréteur, au rnoven de la tchartepartie, est considéré comme propriétaire du navire, si le contraire n’est formellement exprimé: aussi est-il tenu de tous les actes du capitaine.
64. On entend par stoppage in transita le droit qu’a l’expéditeur de retenir les marchandises et de s’opposer à ce qu’elles soient livrées, lorsque, avant d en avoir reçu la valeur, le destinataire est devenu insolvable.
63. Ce droit est acquis au vendeur ou même au simple commissionnaire, mais non à la caution.
GRANDE-BRETAGJNE ( Du Commerce maritime).
Pour que ce droit puisse être exercé, il faut :
4° Que les marchandises n’aient pas été payées ;
2° Que le destinataire soit devenu insolvable ;
5° Que les marchandises soient encore en route (in transita).
Ce droit existe tant que les marchandises sont entre les mains du capitaine ou de celui qui les transporte, et tant que la possession n’en a pas été transmise au destinataire (377, C. Fr.).
4° Que le connaissement n’ait pas été aliéné réellement.
66. Le fret est considéré comme un contrat indivisible (mûre eontract) : ainsi le fret ne doit être payé que lorsque les marchandises ont été rendues à leur destination.
67. Le prix du fret ne peut être refusé, pour cause de dommages, que lorsque le capitaine a commis quelque faute.
68. Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues; il en est autrement pour celles qui ont été retrouvées (502 , C. Fr.).
69. Le fret au mois court toujours, lors mê.meque le navire serait retenu par force majeure.
70. En général le paiement du fret pro rata itineris , n’est pas dû. Lorsque le voyage n’a pas été fait en entier, le capitaine doit s’il en est besoin, faire radouber son navire et faire transborder les marchandises sur un autre bâtiment , pouravoir droit au prix stipulé (296, C. Fr . , cliff.).
7-1 . Le fret partiel est dû lorsque l’affréteur s’y est obligé expressément ou tacitement.
Il y a obligation tacite, lorsque les marchandises ont été délivrées et acceptées dans uir port de relâche, sauf preuve contraire.