‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 891 sur 1385 · chapitre vi — Du contrat à la grosse · texte numérisé non relu

chapitre vi — Du contrat à la grosse

72. Le contratàla grosse est fait par écrit, sans qu’il y ait cependant aucune forme prescrite à cet égard. Il est rédigé quelquefois sous la forme de vente- (5 H, C. Fr.).

75. Le capitaine ne peut emprunter à la grosse dans un lieu où se trouve l’un de ses armateurs ; ordinairement on exprime la clause que l’on ne pourra engager le navire qu’en pays étrangers. Dans tous les cas , le capitaine ne peut emprunter à la grosse s’il n’v est contraint par la nécessité: ainsi ce mode d’emprunt lui est interdit, s’il peut correspondre avec ses armateurs. Néanmoins la présence des destinataires sur le lieu de l’emprunt ne doit avoir aucune influence sur la mesure qu’il croit devoir adopter (521, C. Fr.).

74. Le contrat à la grosse est valable, à l’insu des armateurs, lorsque la communication était impossible dans le même pays, mais non dans le même lieu.

73. Il n’y a pas nécessité absolue d’emprunter à la grosse, lorsque le capitaine pouvait se procurer de l’argent d’une autre manière. Un prêt ainsi effectué est valable, quoi qu’il puisse être réduit par la cour d’amirauté.

76. Le prêt à la grosse est considéré comme une hypothèque : la quille, le corps du navire, les marchandises ou le fret sont affectés comme sûretés au paiement de la créance (5-1 3, C. Fr.).

77. L’emprunteur est responsable du remboursement, et l’objet engagé est affecté au paiement. Néanmoins le prêteur supporte les risques, de telle sorte que l’emprunteur est libéré de ses obligations si l’objet vient à périr (523, C. Fr.).

78. Le fret peut être l’objet du contrat à lagrosse (51 8, C. Fr., diff.). L’emprunt à la grosse sur risques de mer, c’est-à-dire sous la condition que le remboursement n’aura lieu que si le navire arrive heureusement , est défendu aux bâtiments qui vont aux I ndes-Orientales (S tut. 19 .Georges II, ch. 57, § 3).

79. Le contrat à la grosse est encore nul lorsque le prêt a été fait, en Angleterre, à des bâtiments étrangers se rendant aux Indes-Orientales (Stat. 7, Georges II , ch. 21,

80. A l’égard des navires qui vont aux Indes-Orientales , le prêt à la grosse ne peut pas excéder la valeur de l’objet engagé (5-1 6, C. Fr.).

81 . Le prêteur supporte tous les risques de mer, mais non la perte qui provient de la défectuosité du navire ou de la faute volontaire du capitaine.

82. Les risques commencent , pour le prêteur, du moment où le navire met à la voile; pour les marchandises, dès l’instant où elles sont embarquées ; ils finissent lors de leur déchargement. Pour le navire, les risques cessent du moment où il a jeté l’ancre.

85. En cas de prise, le prêteur perd son recours lorsque l’objet est perdu sans retour; mais il ne contribue plus aux grosses avaries : aussi est-ii complètement remboursé lorsque le navire arrive au port (523, C. Fr.).

84. S’il y a plusieurs emprunts à la grosse, le dernier a toujours la préférence, quand même il n’y aurait qu’une courte différence de date (525, C. Fr.).

Il n’en est pas de même de deux sommes différentes , lorsqu’elles ont été prêtées pour un seul et même but. Dans ce cas, chaque créance a droit d’être payée au marc le franc.

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