Ne peuvent être l’objet d’un contrat d’assurance
1° Les loyers des gens de l’équipage et pu capitaine; mais toutes les marchandises qu’ils ont à bord peuvent être assurées;
2° Les gains imaginaires;
5° Les réassurances , à moins que le premier assureur ne soit mort ou ne devienne insolvable (Stat. -19, Georges II, chap. 57, § 4) (542, C. Fr. diff.).
4 e Toute opération de commerce avec l’ennemi;
3° Les marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée;
6° Toutes les opérations de commerce défendues par les lois (Stat. 9 et 10; Guill. III, ch. 44; Stat. 53, Georges lit, ch. 53);
7° Le commerce des esclaves;
8° Les sommes empruntées à la grosse, excepté dans un voyage aux Indes Orientales (547, C. Fr. diff.).
92. Le contrat d’assurance doit toujours être rédigé par écrit (Stat. 28, Georges III, ch. 58) (552, C. Fr.).
95. Il est permis aux deux compagnies privilégiées existant à Londres, d’avoir un forinnlaite de police imprimée non assujettie au timbre, indiquantles conditions de l’assurance. Toutefois une forme spéciale leur est prescrite, et la date doit toujours être mentionnée en tontes lettres (-1).
94. Le nom ou la raison sociale de 1 assuré, celui du mandant ou du commissïon-
(1) Le nom de l'assuré est une chose indispensable dans la police, quoique l’usage ne l’ait pas toujours prescrit. Si l’assurance est faite pour le compte d un tiers, le nom de ce tiers doit être déterminé dans la police. Les polices en blanc sont interdites (Statutzo, Georges III, chap. 53.
GRANDE-BRETAGNE (Du Commerce maritime).
naire doivent toujours être désignés dans la police (Stat. 28, Georges III, ch. 5G ).
95. L’assurance peut être faite d’une manière générale; niais lorsque les marchandises ont été désignées, l’assurance ne peut avoir d’autre objet.
96. L’assuré peut déterminer le montant de f objet assuré, sans être astreint à lui donner sa valeur réelle. Toute estimation mensongère annule le contrat (556, C. Fr.). Cependant l’assuré peut donner à sa marchandise une estimation plus élevée que sa valeur (557, C. Fr.).
97. Lorsque toutes les marchandises annoncées ne sont pas chargées, ou lorsque le navire ne peut contenir leur entier chargement, l’estimation pourra être réduite dans la police.
98. L’assuré ne peut augmenter l’évaluation qu’il a primitivement donnée à l’objet assuré ; néanmoins il a la faculté de le faire estimer dans différentes polices. Dans ce cas, il doit prouver que sa valeur s’élève au-dessus de l’évaluation exprimée dans les deux polices, avant que l’assureur de la seconde police ne soit tenu envers lui au paiement.
99. Les navires sont presque toujours assurés sur polices timbrées. Les marchandises sont estimées au prix de facture, au lieu du chargement, y compris tous les frais, jusqu’à ce que le chargement ait été opéré.
100. La police, en Angleterre, détermine les risques ordinaires , mais en même temps porte une clause générale ( general clause ) qui comprend tous les autres risques. Sont risques : tous les accidents de mer, les cas de force majeure, excepté ceux d’arrêt et de prise (550, C. Fr.) (1).
101. L’abordage est un risque de mer, non-seulement lorsqu’il est purement accidentel, mais encore lorsqu’il a été causé par la faute du capitaine ou d’un des gens de l’équipage (407, C. Fr.)
102. Le dommage occasionné par des rats ou des vers dans l’intérieur d’un navire, et le séjour du navire au milieu des glaces, ne sont pas des risques de mer.
103. Les frais extraordinaires dans les ports de relâche, sans comprendre toutefois les loyers et les dépenses de l'équipage, sont à la charge de l’assureur.
104. Les vols commis avec violence, tels que piraterie, etc., mais non les simples vols , sont rangés parmi les risques de mer.
-1 05. Lesdommages arrivés par suite de la simple crainte d’un danger, ne sont pas des risques de mer.
106. L’assureur n’est pas tenu des fautes provenant de l’assuré ou de son fondé de pouvoirs; néanmoins il répond commu-
(I) Tout arrêt, prise ou embargo, son t risques de mer [lato sensu), à moins que !e gouvernement de !a nation à laquelle appartient l'assuré n'ai: autorise les mêmes mesures, ii en est de même, dans ce cas, lorsque 1 assuré est un Anglais.
nément de la baratterie du capitaine. On entend par baratterie toute fraude ou dol du capitaine qui apporte un dommage aux propriétaires du navire (L. franc, du 10 avril 1 825).
1 07. Les risques commencent :
•1 0 Pour le navire , dès qu’il met à la voile ;
2° Pour les marchandises, au moment du chargement;
5° Pour le fret, dès l'instant où le chargement est commencé.
108. Les risques cessent dans les vingtquatre heures du moment où le navire a jeté l’ancre, et, pour les marchandises, dès leur déchargement.
1 09. Aucune assurance ne peut excéder une année (Stat. 55, Georges III, ch. 65, § 12).
110. L’assurance est applicable au premier vovage que fait Je navire. Le voyage doit avoir lieu tel qu’il a été réglé, sans aucune espèce de changement de route ni de séjour.
Toute contravention à cette double disposition s’appelle déviation.
-lit. Il y a déviation , si le changement de route a lieu par l’ignorance ou l’impéritie du capitaine. Les effets de cette déviation sont toujours d’affranchir l’assureur des risques.
112. Il n’y a aucune déviation lorsqu’un navire, qui a éprouvé une avarie, relâche dans un port pour se radouber, ou pour remonter son équipage , ou pour réparer tout dommage provenant deforce majeure.
115. La prime et le récépissé de la prime sont ordinairement exprimés dans la police , mais cette mention n’est pas exigée.
114. Le récépissé de la prime, dans le cas où il y a eu dommage, ne peut être opposé que comme exception que la prime n’a pas été payée ; mais elle ne peut donner lieu à une action de l’assureur contre l’assuré.
-1 1 5. Si l’assurance a été conclue par un courtier, il suffit, pour que l’assureur puisse régler avec lui , que la prime ait été payée par l’assuré. L’assureur doit exercer son recours contre le courtier, et si la prime n’a pas été payée, le courtier se pourvoit contre l’assuré.
116. Lorsque le risque sur l’objet assuré n’a pas commencé, le contrat est résolu et la prime restituée, sauf une retenue de demi pour cent (1).
-1 1 7. On peut stipuler que dans le cas où un navire naviguera et arrivera à sa destination sous convoi, une partie de la prime sera restituée.
U 8. Si le contrat est résolu et que la prime doive être restituée, l’assureur retiendra toujours un demi pour cent. Si l’assureur est de mauvaise foi , il perdra ce droit de commission.
(I) Quoique ce principe ait été vivement débattu, il est aujourd'hui adopté , mais seulement par la jurisprudence : aussi l’assureur même de mauvaise foi n'est pas tenu de restituer la prime [Poehls t.3,p,50t).
119. Toute police doit être timbrée (5 schell. pour 1 00 liv. st.''.
1 20. Des changements peuvent être faits à lapolice du consentement des deux parties.
-1 21 . Si un seul y adhère, ces changements n’obligent que celui qui les a consentis.
122. En cas d’erreur de la part de celui qui dresse la police, la rectification peut en être opérée parla cour d’équité et non par la cour de justice.
125. Toute désignation de marchandises peut être faite verbalement et dans la police. Si cette désignation n était pas exprimée , les assureurs ne répondront pas des dommages qui pourraient arriver.
124. Lorsqu’il s’agit d’une double assurance, l'un des assureurs peut être poursuivi pour le tout , sauf son recours (559, C. Fr. diffi).
En droit étroit , la police n’est point transmissible. Elle peut l’être cependant en équité : l’assuré ne doit déclarer que les circonstances matérielles, et seulement celles qui concernent l’assureur.
Une réticence ou omission intentionnelle de lapartdel’assuréannulele contrat.
Du délaissement.
1 25. L’abandon peut avoir heu en cas de dommage total et réel, mais seulement lorsqu’il y a eu des objets sauvés , ou que l’assuré à été autorisé à les vendre (572, C. Fr.).
\ 26. Les cas dans lesquels l’abandon peut être faits sont :
4° Le naufrage;
2° L ’échouement, non dans tous les cas, mais seulement lorsque le vaisseau se brise et ne peut être détaché ou remis en état de continuer sa route;
5° U impossibilité de tenir la mer , lorsque le vaisseau se trouve hors d état d’être conduit dans un port de relâche.
4° G interruption du voyage. Il faut que l’impossibilité de poursuivre le voyage soit bien constatée par l’existence d’un danger qui tombait à la charge de l’assureur; un simple retard n’est pas un motif suffisant ;
5° La capture , l'arrestation , Y embargo, ne sont des motifs absolus d’abandon que dans le cas où ils ont entraîné la rupture du vovage, comme lorsque les objets assurés sont tombés entre les mains de l’ennemi, ou que leur conservation était impossible (569, C. Fr.).
6’ La désertion des gens de P équipage.
127. En général , l’assuré peut opter entre l’abandon et la demande en indemnité. Cependant, toutes les fois quil existe encore quelques débris des objets assurés , il doit faire le délaissement lorsqu il reclame la totalité del’indemnité ; s il ne le veut pas, il ne reçoit que l’indemnite pour avaries (596, C. Fr.).
Lorsqu’au contraire , aucune nouvelle des objets assurés n’est parvenue, on admet