‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 895 sur 1385 · GRANDE-BRETAGNE (Du Commerce maritime · texte numérisé non relu

GRANDE-BRETAGNE (Du Commerce maritime

la perte entière, et l’assureur paie la totalité de l’indemnité sans abandon (595, C. Fr.).

128. Le délaissement doit avoir lieu dans le plus prompt délai : si les nouvelles reçues par l’assuré sont incomplètes, il peut en attendre d’autres, lorsque la prolongation de ce délai est nécessairepour déterminer la nature des risques.

129. Par suite de l’abandon, l’assureur devient propriétaire des objets sauvés, à la charge par lui de payer le montant de l’assurance (582, C. Fr.).

150. Avec le navire on abandonne également le fret, déduction faite des frais de route et de navigation (585, C. Fr.).

151. L’abandon peut être résolu par le consentement des deux parties , mais il ne peut être consenti par une seule d’elles séparément.

152. L’assuré peut prendre part au sauvetage, mais l’assureur est tenu d’en payer les frais (581 , C. Fr.).

155. A partir du délaissement, le capitaine et les agents de l’assuré sont au service de l’assureur, et il devient responsable de leurs actes ( Philipps , p. 468 et suiv.).

154. Si la marchandise a été endommagée, la différence du prix de celle qui est gâtée et de celle qui se trouve intacte dans le lieu de destination est répartie sur les sommes assurées , selon le prix brut.

Dans ce cas, on ne prend en considération ni le fret, ni les droits de douane , ni les impôts.

1 55. Les contestations ne sont jugées et les règlements relatifs aux avaries ne sont dressés que conformément aux lois du lieu du contrat. Ces règlements ne sont

point obligatoires pour l’assureur s’ils ont été faits dans un port étranger ( Philipps , p. 565, 570, 575).

156. Dans les contestations relatives aux assurances, la preuve de la valeur de l’objet assuré, peut etre effectuée, quant au navire, parle registre et autres titres de propriété; et quant aux marchandises, au moyen des connaissements, des manifestes de douanes, etc.

L’appréciation de la perte des objets assurés peut être faite par des experts , ou émaner d’attestations consulaires.

■chapitre vin. - — Des avaries (1).

1 57. Le radoub d’un navire dans un port de relâche n’est pas une grosse avarie.

1 58. Les objets abandonnés à l’ennemi par voie d’accord ne viennent point à contribution. Il est interdit aux capitaines anglais de prendre de semblables engagements.

Les loyers des gens de l’équipage ne contribuent pas aux grosses avaries, à moins ne s’agisse rançon.

159. Les frais faits pour les matelots malades ou blessés ne sont pas compris parmi les grosses avaries (400, 6°, C. Fr. diff.).

1 40. Le navire et le fret contribuent aux avaries pour toute leur valeur ; le navire , dans l’état où il est , lorsqu’il met à la mer, déduction faite des loyers des gens de mer et des autres dépenses du voyage.

1 41. Le chargement est estimé d’après sa valeur au lieu de sa destination.

(1) A l'égard des grosses avaries, le droit anglais se trouve soumis aux dispositions du droit commun. !

1 42. Sont francs d’avaries : les vêtements des gens de l’équipage, les munitions et provisions de bouche, les gages des gens de l’équipage et les sommes empruntées à la grosse.

Les marchandises jetées à la mer sont calculées d’après le prix qu’elles auront au lieu de destination ; cependant on tiendra compte du fret, des impôts , etc. , si l’avarie n’est réglée qu’au lieu du déchargement

4 45. La charte-partie de la compagnie des Indes- Orientales porte toujours la clause, queles marchandises ne contribuent pas aux avaries.

144. Le dommage survenu au navire sera taxé par des employés préposés à cet effet.

1 45. Les marchandises sont remboursées dans la mesure où elles doivent contribuer.

146. La contribution aux avaries est réglée par un courtier ou par un autre agent, ou par toute autre personne. Chaque intéressé a une action contre les autres intéressés pour la répétition de sa part (1).

1 47. En cas d’abordage de navires, chaque navire supporte le dommage qu’il a éprouvé; le chargement doit y contribuer, néanmoins. Le capitaine qui s’est rendu coupable d’une faute dans ce cas, doit payer le préjudice éprouvé, et la partie lésée peut intenter une action contre le navire, devant les tribunaux d’amirauté (407, C. Fr.).

(!) La loi anglaise n'a, comme on le voit, qu'un très-petit nombre de dispositions sur cette matière; ici la jurisprudence manque et ne supplée point aux dispositions législatives.

DBS FAIBLITES ( 1 ).

Loi du 2 mai !82o; — ( Statut 6, Georges IV, chap. 16). — et Loidu20 octobre 1831; ( Statuts 1 et 2, Guillaume IV, chap. 56) .

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