‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 905 sur 1385 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des assemblées des créanciers et de la nomination des agents et d’un caissier.

( Statut t et 2, Guillaume IV, ch. 56, gg 20, 25 e! 36 ;

—Statut 6, Georges IV, chap. 16, n° 61 et 62.)

27. La dernière des assemblées convoquée dans la Gazette de Londres, aura lieu le quarante-deuxième jour de l’insertion.

Les créances seront vérifiées dès la première séance; les créanciers présents nommeront des agents, en présence du commissaire, pour procéder à ces vérifications (V. §-10) (505, G. Fr.).

Les porteurs des créances s’élevant audessus de -1 0 livres sterlings, seront seuls admis à voter; la majorité s’établit par le montant des sommes dues (504, C. Fr.).

28. Il n’est pas nécessaire d’être créancier pour être nommé agent (485, C. Fr.).

La cour of review a le droit de rejeter ces nominations et de destituer les agents, le tout sans appel (460, C. Fr.).

Les agents désignent l’avoué (attorney) de la faillite.

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