CHAPITRE VIII
Des assemblées des créanciers et de la nomination des agents et d’un caissier.
( Statut t et 2, Guillaume IV, ch. 56, gg 20, 25 e! 36 ;
—Statut 6, Georges IV, chap. 16, n° 61 et 62.)
27. La dernière des assemblées convoquée dans la Gazette de Londres, aura lieu le quarante-deuxième jour de l’insertion.
Les créances seront vérifiées dès la première séance; les créanciers présents nommeront des agents, en présence du commissaire, pour procéder à ces vérifications (V. §-10) (505, G. Fr.).
Les porteurs des créances s’élevant audessus de -1 0 livres sterlings, seront seuls admis à voter; la majorité s’établit par le montant des sommes dues (504, C. Fr.).
28. Il n’est pas nécessaire d’être créancier pour être nommé agent (485, C. Fr.).
La cour of review a le droit de rejeter ces nominations et de destituer les agents, le tout sans appel (460, C. Fr.).
Les agents désignent l’avoué (attorney) de la faillite.