‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 908 sur 1385 · chapitre x. — Des opérations des agents · texte numérisé non relu

chapitre x. — Des opérations des agents

(Stat.O Georges IV, chap. 16, no 56, 6t, 65, 94, 101,

106; —Stat. I Guillaume IV, chap. 56, n - 22, 25,

27, 51 et 45.)

54. Le failli, à compter du jour de la déclaration de sa faillite, est dessaisi de plein droit de la propriété et de l’administration de tous ses biens, qui passent sous le nom de ses agents (442, C. Fr.).

Ceux-ci doivent se faire délivrer par la cour un certificat qui, dans les deux mois de leur nomination, est transcrit dans tous les bureaux d’enregistrement des actes d’aliénation.

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