‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 91 sur 1385 · DES SÉPARATIONS DE BIENS · texte numérisé non relu

DES SÉPARATIONS DE BIENS

65 . Toute demande en séparation de biens sera poursuivie , instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit auC. civil, Siv. iii, tic. v, chap. n, secî. ni, et au C. de proc. eiv., 2 e partie, liv. i, lit. vm. {Co. 4 , 5 , 7 ).

66. Tout jugement qui prononcera î une séparation Je corps ou un divor- j

dice reel et manifeste pour la société.

J-es associés qui contreviendraient à cette disposition devront rapporter àla masse commune le bénéfice fait dans ces opérations et supporter les pertes s il y en a. r ’

3 14. Lorsque la société aura fixé par son acte de constitution le genreMe commerce quelle doit faire, la disposition de 1 article précédent cessera d’avoir son effet, et les associés pourront licitement faire pour leur propre compte toute opération commerciale licite quelconque, pourvu quelle n’appar tienne pas a l’espèce d’affaires dont s occupe la société, et à moins de convention spéciale qui le leur interdise.

3 1 5 . Les manufactures, à l’égard desquelles la disposition de l’art. 3 1 1 doit recevoir son application, ne seront pas comprises sons laquaKficationgénérale de commerce, adoptée par quelques sociétés pour déterminer l’objet de lem création.

3 16. L'associé qui n’apporte que sou industrie ne peut s’occuper d’aucune especed operations étrangères à h société

Section A.

~ P es associations en participation.

5 7 . Comme 47, C. Fr.

58 . ^ Comme 48 à 5 o, C. Fr. Il est ajouté: ces associations ne donnent action aux tiers que contre celui des associés avec lequel ils ont contracté (370, C. Portug.).

recours contre C. Moll).

Section 6. — De la participation (parceria) commerciale.

077. La participation de commerce est, en général, une association entre négociants réunis eu commun, sans intention de constituer une société.

5 j 8 . La participation peut avoir beu en vue d un objet quelconque ou par suite d’un accord consenti entre les parties.

5 7 g. Elle se forme pour un but déterminé, lorsque deux ou p.usieurs individus acquièrent un objet indivisible, et qu’ils l’administrent et le négocient sans intention de s obliger comme associes, mais seulement comme propriéuis ou participants dudit objet.

Page 1