‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 914 sur 1385 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Des avantages résultant, pour le failli, de la procédure de la faillite.

[Stat. 6. Georges IV, chap. i6, n. (21 à 128.)

67. Le failli qui a transporté tous ses biens aux agents, et qui a rempli toutes les autres prescriptions de la loi , obtiendra sa libération définitive de toutes les créances admises au passif, ou qui auraient pu l’être, au moyen d’un certificats délivré par les commissaires et homologué par la cour, attestant que le failli a fait exactement connaître son actif et que ses déclarations sont sincères. Cette attestation sera accompagnée d une déclaration écrite portant le consentement de ses créanciers; elle doit être signée des quatrecinquièmesdes créanciers si elle a été délivrée dans le courant des six mois qui suivront son dernier interrogatoire ; mais si cette attestation est

délivrée après les six mois, elle devra être re vêtue de la signature des trois cinquièmes en nombre et en sommes, ou les neuf dixla mes en nombre. Le failli certifiera parserl

ment qu’il a obtenu sa ns fraudeles signatures des créanciers. Tout créancier pourra former opposition à l’homologation d e I a cour qui sera appelée à statuer.

68. Le certificate ne pourra être accordé et celui obtenu sera de nul effet, si le failli se trouve dans un ou plusieurs des cas suivants :

4° Si, dans un même jour, il a perdu 20 liv. sterl. au jeu ou dans un pari ;

2° Si, dans l’année qui a précédé sa faillite, il a dépensé au jeu ou en pari une somme de 200 liv. sterl.;

5° Si, dans la même année, il a perdu une somme égale sur les effets publics anglais ou étrangers, par suite de marchés à terme constituant des jeux de bourse;

4° Si, après avoir commis un acte de faillite, ou au moment où il s’v disposait (in conteiYiplation of bankruplcj ), il a par lui-même, ru par des personnes à ce autorisées par lui, et dans l’intention de frauder ses créanciers, anéanti, caché, mutilé ou falsifié des livres, papiers, écrits ou actes de sûreté, ou fait dans ses livres ou autres documents des écritures frauduleuses;

5° S’il a détourné une somme ou valeur au-dessus de -1 0 liv. sterl. ;

6° Si, ayant eu connaissance de la présentation d’un individu comme son créancier devant le commissaire, en vertu d’un titre faux ou supposé , il n’en a pas instruit les agents dans le délai d’un mois.

69. Le certificate pourra être refusé à l’un des associés et accordé à l’autre ; de même, le certificate obtenu par l’un des associés ou débiteurs solidaires ne libère pas les autres.

70. Sont nulles toutes promesses faites parle failli à l’un des créanciers, dans le but d’obtenir sa signature sur l’attestation ci-dessus ( V . n 67).

71 . Le failli qui aura obtenu le certificate ne pourra plus être poursuivi ni arrêté pour une dette qui devait être présentée dans le cours des opérations de la faillite.

72. Si, après l’obtention du certificate on après le concordat, le débiteur est de nouveau déclaré en faillite , et qu’il ait au moins payé -1 a schellings par livre dans sa première faillite, le certificate qu’il obtiendra ne le libérera que de la contrainte par corps ; tous ses biens à venir, si ce n’est ses outils ou son mobilier, et ses vêtements à son usage et à celui de sa famille, seront toujours soumis à l’action des agents de la faillite ( § 127).

75. Dans tous les cas où la masse du failli qui aura obtenu le certificate donnera un dividende de 1 0 sch. par livre, les agents remettront au failli 5 p. -100 de ce produit, sans toutefois quece secôurî puisse s’élever au-dessus de 400 liv. sterl. Lors-

GRANDE-BRETAGNE (. Des Faillites).

que le dividende est de 1 2 schel. 6 pences par livre, le débiteur aura droi t à 7 et demi p.-) 00 du produit, mais jamais il n’aura 500 liv.

74. Si le dividende est de 15 sch. par livre, il sera délivré 1 0 p. 1 00 au débiteur, sans que ce secours puisse s’élever au-dessus de 600 liv.; enfin, si le dividende est au-dessous de 10 sch. par livre, les agents et le commissaire pourront accorder au débiteur un secours équitable , qui ne pourra cependant dépasser 5 p. 100 ou 500 liv.

(§ 128) (550, C. Fr.).

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