‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 916 sur 1385 · chapitre xvi. — De I interprétation de la loi · texte numérisé non relu

chapitre xvi. — De I interprétation de la loi

78. Dans le doute, la loi doit être interprétée en faveur des créanciers (§ -155 , Sial. 6 , Georges IF, ch. 16) (-1 1 62, C. N.)

En Irlande, la cour des faillites est composée de deux juges , conformément à l’acte 6, Guill. IV, ch. 1 4 , qui est , en substance, le même que le grand acte sur les faillis en Angleterre (6, Georges IV). En Irlande il n’existe point de cour de révision ; on en appelle au lord chancelier.

STATUT POtR LA RÉFORME DES FAILLITES,

Sanctionné par la reine Victoria , le 12 août 1842(1).

1 . Les dispositions de ce statut ont pour but de donner plus d’extension aux modifications que les stat. 1 et 2 Guillaume IV, chap. 56 (20 oct. 1851), ont introduites en matière de faillites. Le présent statut aura son effet à partir du -11 novembre 1842-

2. Les lois, statuts et usages sur ce qui fait l’objet du présent statut, sont abrogés en tout cequ’ilsont de contraire aux dispositions du présent acte : pour tout le reste, ils conservent leur force et vigueur.

5. Il est loisible au lord chancelier de dispenser le créancier poursuivant de l’obligation de joindre à sa requête la double preuve de la dette et de l’existence d’un acte constitutif de la faillite ; il peut prononcer la déclaration de faillite sans que cette preuve ait été fournie (1).

4. Toute ordonnance portant déclaration de faillite sera immédiatement transmise,

(1 ) Les deux lois du 25 mai 1825 et du 20 octobre i851, dont les dispositions sont rapportées ci-dessus, forment l'ensemble de la législation anglaise sur les faillites. La nouvelle loi n’en abroge que quelques parties.

Mons nous sommes servi du travail de M. Falix, à qui est due la traduction de cette loi , insérée dans ia Revue étrangère, vol. 1845. Mous ferons observer que, pour eu faciliter l’intelligence, on a supprimé les répétitions des articles, qn’ii est d’usage dans la rédaction des lois anglaises de reproduire, et qu on a renvoyé aux articles auxquels ils se rapporten., quelquefois on s’est contenté d’un extrait, mais on 1 a indiqué alors dans une note.

t y . art. 12 et 15, L. de 1825 et 1851, page 245.

par celui des secrétaires du lord chancelier qui est chargé des faillites, à la cour à laquelle elle est adressée. Cette cour ouvrira immédiatement l’ordonnance ; cependant elle pourra aussi ajourner cette ouverture.

Toutefois si l’ordonnance n’a pas été ouverte, à la réquisition du créancier poursuivant, dans les trois jours de la réception par la cour, ou dans les quinze jours suivants, tout autre créancier pourra en requérir l’ouverture, en rapportant la preuve de sa créance et en remplissant les autres conditions exigées par ladite ordonnance.

5. Lorsqu’après l’ordonnance de déclaration de faillite, il est justifié à la cour des faillites qu’il y a des motifs de croire que le débiteur se dispose, soit à quitter l’ArigleteiTe , soit à aliéner ou à détourner un de ses biens meubles ou immeubles, dans l’intention de frauder ses créanciers, la cour peut, même avant l’ouverture de ladite ordonnance, prescrire l’arrestation de ce débiteur et la saisie de ses livres, papiers, deniers comptants, effets de commerce, immeubles et meubles, en quelque lieu qu’ils soient trouvés.

6. Dans le cas prévu par l’article précédent, le débiteur peut se pourvoir devant la cour, afin d’obtenir la main-levée de l’arrestation et de la saisie, avec condamnation du créancier aux dépens. La décision de cette cour sera sujette à l’appel devant la cour de révision.

7. L’ordonnance de déclaration de faillite ne pourra être prononcée en vertu d’un acte constitutif de la faillite antérieur de plus de douze mois à cette ordonnance.

8. L’ordonnance de déclaration de faillite ne peut être révoquée , à la demande du créancier qui l’a provoquée ou à celle du débiteur, sur le motif que l’acte de faillite, qui a servi à la faire rendre , est l’effet d’un concert entre les mêmes individus :

mais cette révocation peut être prononcée sur la demande d’un autre créancier qui a présenté une requête aux mêmes fins, et sur laquelle il n’a pas encore été statué.

9. Lorsque la déclaration de faillite est réclamée par un seul créancier ou par une société, la requête n’est recevable qu’autant que la créance s’élève au moins à 50 livres sterlings : si deux créanciers se réunissent pour présenter la requête, leurs créances doivent s’élever ensemble à 70 livres au moins ; s’ils sont trois ou plusieurs , leurs créances réunies doivent s’élever à-1 00 livres au moins. Dans les créances ainsi réunies, il peut y en avoir qui ne sont pas encore échues au moment où le débiteur a fait un acte constitutif de la faillite, et il n’v a pas lieu à distinguer si lesdites créances non exigibles sont constatées par écrit ou autrement.

1 0. Sont considérés comme commerçants, et soumis aux prescriptions des lois relatives aux faillites, les loueurs de chevaux, propriétaires de voitures, voituriers, propriétaires de navires, entrepreneurs de ventes, pharmaciens, maraîchers, loueurs de vaches, fabricants de briques, fabricants d’alun, chaufourniers et meuniers 1).

(1) 15, Loi 1825 e£ 1851. page 245

GRANDE-BRETAGNE ( Des Faillites).

■i 1 . Lorsque le créancier d’un commerçant a affirmé le montant de sa créance, et attesté que le débiteur appartient à la classe des commerçants , soit devant une cour du lieu de la résidence du débiteur, compétente pour suivre l’effet des ordonnances de déclaration de faillite, soit devant la cour des faillites , et qu'il aura présenté à la même cour une requête tendant à obtenir le paiement de sa créance, cette cour pourra faire citer le débiteur à comparaître devant elle (1).

-12. Ce commerçant, en comparaissant devant cette cour, peut fournir ses défenses contre la demande.

15. Si le défendeur ne comparaît pas dans les quinze jours de la citation et ne justifie pas d’un empêchement, ou si, en comparant, il ne fournit pas des défenses suffisantes, ou s’il ne désintéresse pas le créancier, soit par le paiement réel, soit paria présentation de deux cautions reconnues suffisantes, il est considéré comme ayant fait un acte constitutif de la faillite (2), et il peut être déclaré failli dans les deux mois de la date de l’affirmation faite conformément à l’art. -I i ci-dessus.

1 4. Si le commerçant défendeur, en comparant devant la cour, reconnaît par écrit que la demande est recevable et que cependant, dans les quinze jours à partir de cette reconnaissance, il ne se libère pas ou qu’il n’offre ni paiement ni caution, i!

est considérécomme ayant commis un acte constitutif de la faillite, et sa faillite peut être déclarée dans les deux mois à partir de l’affirmation.

la. Il en est de même lorsque le défendeur, en comparant, conteste une partie de la somme demandée et reconnaît seulement le surplus.

-16. Si le défendeur refuse de signer la reconnaissance, il est censé la contester; toutefois la cour peut lui accorder un délai pour s’expliquer.

17. Il n’est pas nécessaire que la reconnaissance soit signée en présence de la cour. Cette reconnaissance sortira égalenien son plein et entier effet si elle est signée en présence d’un avoué (attorney ) près d’une cour supérieure de justice, lequel signera comme témoin.

18. Le commerçant ainsi assigné est tenu des frais usités dans cette cour.

-19. Le défendeur, s’il succombe, est condamné aux dépens suivant la taxe, et la rentrée en est poursuivie par voie d’exécution.

20. Si le demandeur a obtenu un jugement de condamnation devant une cour de record, contre un commerçant qui oppose la compensation ( set-off ), ce commerçant est néanmoins considéré comme ayant fait

(1) 15, Lo s de 1825 it 1851. paqe 215.

(2) 9, ibid. U

un acte constitutif de la faillite (-1 ) , si, dans les quinze jours d’un avertissement par écrit, qu’il va être procédé à l’exécution du jugement, il ne satisfait point le créancier par l’uu des moyens énoncés aux art. Il et -i 4 ci-dessus , pourvu toutefois que l’exécution n’ait pas été suspendue par un ordre de la cour.

21 . Lorsqu’un commerçant a été condamné au paiement d’une somme d’argent par une cour d’équité, ou par une cour de faillites ou toute autre cour compétente, pour prononcer sur les intérêts des individus en état de démence, et qu’il n’exécute'pas cette condamnation , la cour, sur la demande de la partie intéi'essée, fixera un délai pour le paiement ; faute par le commerçant de se conformer à cet ordre dans les quinze jours de sa signification, il sera considéré comme ayant fait un acte constitutif de faillite (2).

22. Le commercant qui fera et signera, au bureau du secrétaire du lord chancelier pour les faillites, une déclaration portant qu’il est hors d’état de remplir ses engagements, sera considéré comme ayant fait un acte constitutif de faillite, pourvu que l’ordonnance de déclaration de sa faillite ait été rendue dans les deux mois à partir de la date de ladite déclaration (5).

25. Avant qu’un extrait de la déclaration de faillite, prononcée par ordonnance du lord chancelier , puisse être inséré dans la Gazette de Londres , et avant qu’il soit procédé à une saisie par suite de cette déclaration, une copie de cette ordonnance sera signifiée à la personne du failli, ou à son domicile, ou au siège de son établissement; dans les cinq jours de cette signification , il pourra se rendre opposant à la déclaration de faillite (4). La cour examinera si toutes les conditions exigées par les lois pour que la déclaration de faillite puisse avoir lieu, se trouvent réunies : si i’nne de ces conditions n’existe pas , la cour annulera la déclaration de faillite. Mais si , avant l’expiration des cinq jours, aucune opposition n’est formée, ou si la cour ne croit pas devoir s’arrêter aux moyens allégués, elle fera insérer immédiatement un extrait de la déclaration de faillite dans la Gazette de Londres , et fixera deux audiences publiques pour l’examen et le règlement de la faillite (5). La seconde de ces audiences aura lieu trente jours au plustôt, etsoixante jours au plus tard, après celui de 1 insertion. Dans le cas où, pendant le délai de cinq jours, le débiteur aura acquiescé par écrit à la déclaration de sa faillite, la

(1)8, Lois de 1825 et i 851, page 243.

(2} Ibid.

(5) Ibid.

(4! 2 i et 25, ibid., page 244.

(5) Ibid.

cour ordonnera immédiatement l’insertion dans la Gazette et fixera les deux audiences ainsi qu’il est dit ci-dessus. La personne ainsi déclarée en faillite ne pourra être arrêtée, à la requête d’aucun créancier, pendant toute la durée de ses interrogatoires et jusqu’à ce que son certificat de décharné ait été délivré et approuvé ( V. infra art. 57). Si, au moment de la déclaration de faillite, le failli est emprisonné pour dettes ou en vertu d’un ordre motivé sur le soupçon de sa faillite, ou si, pour ce motif, il est arrêté pendant les délais fixés pour ses interrogatoires, il sera immédiatement mis en liberté sur la seule représentation de la copie de l’ordonnance à lui notifiée, sous peine, contre l’officier public qui l’aura retenu, de a livres sterling^ par chaque jour de détention; le paiement de cette somme pourra être poursuivi dans l’intérêt de la faillite (V. infra art. 82). La cour pourra accorder une prolongation du délai fixé ci-dessus pour le dernier interrogatoire du failli; mais cette prolongation ne pourra s’étendre au-delà de trois mois.

24. Le failli pourra encore former opposition (i) à la déclaration de faillite, et en demander l’annulation après l’insertion de l’extrait dans la Gazette de Londres , savoir : pendant 21 jours à compter de cette insertion, si le failli se trouve, au moment de la déclaration de faillite, dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne; pendant trois mois, à partir du même jour, s’il se trouve dans une autre partie de l'Europe ; et pendant un an , s’il se trouve ailleurs au moment de la déclaration. Faute par le failli d’avoir fait son opposition dans les délais ci-dessus, ou s’il n’en a pas poursuivi l’effet, l’insertion dans la Gazette fera preuve complète de l’existence de la faillite, dans toutes les demandes que les agents (2) (V. infra , art. 48 et suiv.) pourront former devant les cours de la loi commune ou d’équité, ou suivre devant les mêmes cours, si ces demandes ont été in-

troduites avant la déclaration de faillite.

2a. En cas de décès d’un témoin qui, soit avant soit après l’ordonnancede déclaration de faillite , a déposé sur la réalité de la créance, sur la qualité de commerçant du débiteur, ou sur l’acte constitutif de la faillite, la déposition de ce témoin fera foi dès qu’elle aura été revêtue du sceau de la cour des faillites.

26. Lorsque , avant l’expiration des delais déterminés par l’art. 24 , l’agent forme une demande en paiement des sommes dues au failli, le débiteur peut se libérer valablement, en déposantle montant de saC ^ e entre les mains de la cour saisie de la demande; mais si le délai vient à expirer sans

(1) 25, Lois de 1825 et 5851 , page 244.

(2) 6, ibid.

opposition de la part du failli , la cour fera verser la somme entre les mains de l'agent:

27. La cour chargée de Fexécutïon de Fordonnance de déclaration de la faillite peut, avant ou après l’audience fixée parle dernier interrogatoire du failli, entendre les comptes de l’agent et procéder au partage de la masse.

28. La cour peut autoriser le paiement sur la masse , des salaires dus aux domestiques ou aux commis du failli, au moment de Fordonnance de la déclaration de faillite , pourvu qu’ils n’excédent pas trois mois , et qu’ils ne s’élèvent pas audessus de 50 livres sterlings. Toutefois le domestique ou le commis sera admis à prouver qu’ri est créancier d’une somme plus forte.

29. Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux laboureurs ou ouvriers, auxquels il est dû une somme de 40 schellings ou au-dessous.

50. Lorsque la cour a juste sujet de soupçonner ou de croire que des objets appartenant au failli se trouvent cachés dans des maisons, dépendances ou autres lieux qui ne sont pas la propriété du failli , elle peut autoriser une personne de son choix à procéder à une visite domiciliaire.

51 . Si au moment de la déclaration de faillite, le failli est membre d’une société, la cour peut autoriser l’agent à poursuivre, en son nom et en celui des autres associés , les débiteurs de la société : la cause sera jugée comme si Faction avait été formée du consentement des associés non faillis, lesquels ne peuvent consentir valablement la remise delà dette. Lors de l’introduction de la demande, il leur en sera donné connaissance; ils ont le droit de prendre communication des pièces du procès. Si ces associés déclarent ue pas vouloir profiter de la demande, ils seront indemnisés des frais qu’ils auront faits, et la cour pourra leur faire remettre la part qui leur reviendra dans le résultat de la demande.

52. Sera coupable de félonie, et punissable du bannissement à vie ou pour une durée de sept années au moins, ou d’un emprisonnement dans une maison pénitentiaire ou de correction, avec ou sans obligation de travail pénible pendant sept ans au moins, tout failli dont la faillite aura été annoncée dans la Gazette de Londres, avec indication des jours d’audience fixés pour l’examen de la faillite , et qui , néanmoins, ne se sera pas présenté pour l’examen de sa faillite , n’aura pas signé le procès-verbal d’examen, ni comparu pour se faire interroger de temps à autre, ni surtout ne se sera pas présenté le jour de la dernière audience, avant trois heures de l’après-midi, ou aux jour et heure fixés pour la fin de son interrogatoire, et à lui notifiés par écrit en son domicile ou établissement, ou à sa personne, s’il se trouve

GRANDE-BRETAGNE (Des Faillites )

en prison ; ou qui, dans ses interrogatoires, n’aura pas fait connaître tous ses biens meubles ou immeubles , et l’emploi qu’il a fait de sa fortune: enfin, qui n’aura pas présenté tous les livres , paquets et écrits relatifs à ses biens (à l’exception toutefois de ceux concernant soit des affaires de commerce terminées et soldées de bonne foi, soit des affaires de famille); ou qui n’aura pas opéré la délivrance des mêmes objets (excepté seulement ses vêtements et bardes, et ceux de sa femme et de ses enfants) ; ou qui aura éloigné, caché ou soustrait une partie de sa fortune ayant une valeur de 10 livres et au-dessus, ou des livres, papiers ou écrits qui y sont relatifs, avec intention d’en priver les créanciers (595 et 394, C. Fr.).

55. Lorsque le failli a lui-même déclaré sa faillite, la cour peut prorogera son profit les délais de comparution; Tordre de comparaître sera signifié aufailli six jours avant celui où il devra se présenter.

54. Le failli qui , après avoir commis un acte constitutif de la faillite, aura, ou dans la vue de tomber en faillite, ou dans l’intention d’éluder les dispositions de l’une ou l’autre des lois relatives aux faillites, détruit, altéré, lacéré ou falsifié un de ses livres, écrits ou reconnaissances, ou qui portera ou fera porter clandestinement un article faux ou frauduleux dans un livre, un compte ou autre document, avec intention de tromper ses créanciers, sera poursuivi sous inculpation de délit (misdeineanor) , e t, en cas de culpabilité, sera condamné à un emprisonnement , pendant un temps qui n’excédera pas trois années, avec ou sans travail pénible.

55. La même peine, pour deux années au plus, sera prononcée contre le failli qui, dans les trois mois antérieurs à la faillite, aura faussement déclaré qu’il était à la tête d’un établissement ou d’un commerce, et se sera fait ainsi remettre à crédit des biens meubles ou immeubles dans l’intention d’en frustrer le propriétaire, ou qui, à la même époque et dans le même but, aura dissipé ou détourné des biens qui lui avaient été délivrés ainsi , ou qui en aura disposé , sachant qu’il les a obtenus de cette manière.

56. Sur le vu de la requête signée au moins par trois créanciers, non associés, et dont chacun aura justifié d’une créance de 50 1.

au moins, la cour peut ordonner à l’agent de la faillite de poursuivre le failli contre lequel s’élèvent des soupçons ou des charges d’avoir commis des crimes ou délits prévus par la présente loi : les frais et dépens occasionnés par cette poursuite seront supportés par la masse. Si l’agent refuse ou néglige d’intenter Faction en poursuite, sans justifier à la cour d’un empêchement légal ou raisonnable, la cour peut ordonner que cette poursuite sera exercée et suivie , soit par un agent ad hoc , nommé d’office,

soit les créanciers signataires de ladite requête.

57. Tout failli qui a fait lui-même la déclaration de sa faillite, et qui s’est entièrement conformé aux lois en vigueur au moment où Fordonnance de déclaration de faillite a été rendue contre lui, sera déchargé de toutes les sommes qu’il devait à l’époque de sa faillite et de toutes réclamations et actions résultant de cette ordonnancé, lorsqu’il obtient un certificat, constatant qu’il s est conformé aux lois en vigueur. Ce certificat sera soumis aux conditions indiquées ci-après (art. 59 et suiv.). Toutefois, ce certificat n’aura pas pour effet de relever et de décharger d’autres personnes, telles qu’un associé du failli au moment delà faillite, ou un obligé conjointement avec lui par le même contrat. La présente disposition n’apportera aucune modification à la validité des certificats délivrés par le lord chancelier ou par la cour de révision avant la date de cette loi.

58. Aucun failli n’obtiendra un certificat sous l’empire de la présente loi, et celui qui lui serait délivré serait nul et de nul effet, s’il a perd u au jeu ou à un pari, soit, dausunjour, la somme de 20 livres sterling, soit, dans l’année qui a précédé sa faillite, la somme de 200 livres, ou si, dans cette même année, il a perdu 200 livres par l’achat ou la vente d’effets publics d’un gouvernement ou d’autres effets publics, pourvu que, dans ce cas, lecontrat relatif à ces effets publics n’aitpas été exécuté dans la semaine de sa date, ou que l’effet public acheté ou vendu n’aitpas été immédiatement transféré ou délivré en exécution du contrat. Il en sera de même lorsque le failli, après avoir fait un acte constitutif de faillite, ou en vue de la prochaine faillite, ou avec intention d’éluder les effets de la présente loi ou de toute autre loi relative aux faillites, aura caché, détruit, altéré, lacéré ou falsifié un de ses livres, papiers, écrits ou actes de garantie (securities), ou lorsque, par son fait, ou sciemment par d’autres, il a inscrit ou fait inscrire des articles faux et frauduleux dans ses livres, comptes ou antres documents, avec intention de nuire à ses créanciers ou de cacher une partie de sa fortune; enfin, si une personne prouve qu’une fausse créance figure dans l’ordonnance de déclaration de faillite, et que le failli est complice de ce faux , ou que , s’il en a autrement obtenu connaissance, il n’en a pas prévenu lesagents dans le mois à partir de cette connaissance.

59. La cour autorisée à procéder à l’exécution d’une ordonnance de déclaration de faillite déjà rendue ou qui le sera à 1 avenir, par rapport au failli y dénommé , fixera une audience publique pour la délivrance du certificat. A cette fin, un avis sera inséré vingt-et-un jours à l’avance dans la Gazette de Londres, et notifié au procureur ( sollicitor ) des agents. A cette au.

dience, les créanciers du failli seront entendus dans leurs observations contre la délivrance du certificat; mais la signature des créanciers n’est pas requise sur le certificat. La cour , après avoir reconnu que le failli s’est conformé aux lois, et ayant égard à sa conduite comme commerçant , antérieurement et postérieurement à la faillite , statuera sur toutes les exceptions opposées à la délivrance du certificat ; et, selon le résultat de'son examen, délivrera le certificat ou le refusera, ou en suspendra la remise , ou y apposera telles conditions que la cause pourra exiger. En délivrant le certificat, la cour fera connaître à la cour de révision , par un écrit revêtu du sceau de son autorité que le failli a fait une déclaration complète de sa fortune, qu’il s’est en tout conformé à ce qui a été prescrit ci-dessus, et qu’il n’existe aucun motif de douter que les déclarations du failli sont fidèles et complètes: le failli à son tour devra affirmer sous serment, par écrit, que le certificat a été obtenu sincèrement et sans fraude. Ce certificat sera confirmé par la cour de révision, et les créanciers du failli pourront, devantcette cour, proposer leurs exceptions contre ladite confirmation.

40. Tout contrat fait ou toute garantie donnée par un failli ou une autre personne, à un créancier ou par forme de fidéicommis (in trust ) à son profit, ou pour assurer le paiement d’une somme due par le failli avant sa faillite, dans le but ou dans l’intention d’engager ce créancier à s’abstenir d’une opposition contre la remise ou la confirmation du certificat, ou à y consentir , sera nul , et la somme assurée ou promise ne pourra être exigée; les poursuites exercées en vertu de ce contrat seront annulées par l’effet seul de la présente loi (')-

4L Le créancier du failli qui aura reçu une somme d’argent, des biens meubles ou immeubles, ou une sûreté pour une somme d’argent , dans le but de s’abstenir d’une opposition ou de consentir à la remise ou à la confirmation d’un certificat, sera, pour chaque contravention, condamné au montant triple de la somme reçue ou de la valeur des biens meubles ou immeubles ou de la garantie qu’il aura obtenue : cette condamnation sera mise à exécution de la manière prescrite ci-après ( V. infra , art. 82).

42. Lorsque, avant la confirmation du certificat, le failli aura été emprisonné ou qu’une action aura été formée contre lui pour dettes exigibles au moment de la faillite, il sera élargi après sa comparution devant la cour, et pourra invoquer contre ladite action ia présente loi pour toute défense. Le certificat et sa confirmation, suffiront pour faire tomber les procédures

GRANDE-BRETAGNE ( Des Faillites).

antérieures : il sera donné main-levée de l’emprisonnement ou des mesures d’exécution, sur la production du certificat et sur l’ordre d’un juge de la cour qui aura rendu le jugement; l’officier qui tiendra le failli en prison en sera déchargé , sans pouvoir exiger d’honoraires; mais il en sera indemnisé.

45. Le failli qui aura obtenu un certificat suivi de confirmation ne sera pas tenu de payer, en tout ou en partie, les dettes , réclamations ou demandes dont il se trouvera déchargé par suite du certificat, qu’elles résultent d’un contrat, d’une promesse ou transaction faite ou censée faite avant l’ordonnance de déclaration de faillite, quoique ces contrats, promesses ou transactions aient été constatés par écrit et signés par le failli ou son mandataire.

44. Le failli déclaré tel par une ordonnance rendue depuis la publication de la présente loi, qui aura obtenu un certificat, et dont les créanciers dûment vérifiés et admis à la masse toucheront dans la distribution un dividende de 1 0 schellingspar livre sterling, aura droit, sur le produit de sa fortune, à 5 livres par 400 livres; mais cette allocation ne peut dépasser 400 livres. Si le dividende des mêmes créanciers s’élève à 12 schellings 6 pences par livre sterling , l’allocation au profit du failli sera de 7 livres et demie par -100 livres; mais elle ne pourra dépasser 500 livres. Si le dividende descréanciers estde 1 5 schellings par livre sterling , l’allocation en faveur du failli sera de 10 livres par 100 livres; mais elle ne pourra dépasser 600 livres.

Dans tous les cas, l’allocation accordée au failli ne lui sera pas payée avant l’expiration d’une année à partir de l’ordonnance déclarative de la faillite: le paiement intégral se fera en même temps que celui des dividendes des créanciers, si ce dernier paiement a lieu avant l’expiration de l’année , et dans les proportions ci-dessus indiquées. Lorsque, à l’expiration de cette année, les dividendes destinés aux créanciers ne s’élèvent pas à 10 chellings par livres, la cour aura la faculté d’accorder au failli une allocation arbitrée parles agents et par elle, et qui ne pourra dépasser 5 livres par 100 livres du produit net de sa fortune, et en tout 500 livres (1).

45. Lorsque l’ordonnance déclarative de la faillite comprend plusieurs personnes, l’un des associés peut, si la masse sociale et sa masse personnelle offrent un dividende suffisant, obtenir une allocation, quoique l’autre associé n’y ait pas droit.

46 (2). Le lord chanceiier et les magistrats qui le suppléent sont libres, lorsqu’il s’agit d’un failli demeurant hors de Londres, de renvoyer l’examen de la faillite.

soit devant la cour des faillites de Londres soit devant une des cours établies dans le’ provinces et ayant les mêmes pouvoirs S

47. Dans ce dernier cas, le lord-chancelier peut ordonner que les copies de son ordonnance et de tout ou partie des procèsverbaux d’examen , seront transmises à là cour des faillites de Londres, et conservées dans ses archives.

48. Un certain nombre de personnes trente au plus, prises parmi les commerçants, courtiers et agents de change ou comptables , ou parmi les anciens “négociants du royaume-uni, seront désignes d’office par le lord chancelier pour exercer les /onctions d’agents (-1) dans toutes les faillites poursuivies dans leurs provinces :

un cle ces ^ agents sera l’administrateur (assignée) de tous les biens et effets du failli , conjointement avec l’agent ou les agents choisis par les créanciers. L’agent nommé d’office devra fournir caution, et s’engager à observer tous les règlements prescrits pour régir ladite fortune , et procéder ainsi qu’il sera ordonné par le lord chancelier, la cour de révision, le juge (président) ou l’un des commissaires de la cour des faillites à ce autorisé par le lord chancelier. Dans tous les cas, la fortune personnelle, les effets, les rentes et revenus des biens immeubles, le prix de vente de tous les biens et effets meubles et immeubles du failli, seront reçus et possédés parFagent seul nommé d’office, sauf le cas où le lord chancelier ou la cour des faillites en aura autrement ordonné. Tous les effets publics, soit du gouvernement, soit des compagnies , les sommes d’argent , les billets de l’échiquier , les reconnaissances (bonds) des Indes et autres papiers de garantie publique, toutes les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables seront transférés, délivrés et payés incontinent par l’agent nommé d’office, à la banque d’Angleterre, au crédit du comptable des faillites. Celui-ci est soumis, en ce qui concerne la tenue descomptes, les paiements, mise en possession (investimeni) , et versements à faire, aux ordres et règlements du lord chancelier, delà cour de révision, ou d’un juge ou commissaire delà cour des faillites à ce autorisé par îe lord chancelier. La négligence de l’agent nomraéd’offiee dans l’accomplissement des devoirs ci-dessus indiqués, le rendra responsable comme les procureurs (assignées) qui ont touché le pt'ix de billets de l’échiquier.

Jusqu’à ce que les créanciers du failli aient fait choix d’un agent , l’agent nomme d’office administrera seul tous les biens et effets du failli : plus tard , il administrera conjointement avec l’agent choisi par les créanciers.

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