La disposition de l’article précédent
(1) 69, Lois 1825 et 1851, page 245.
(2) Cet article n’est traduit qu en abrégé.
(!) 26, Lois 1825 et 1851 , page 244.
GRANDE-BRETAGNE (Des Faillites ).
n’autorise pas l’agent nommé d'office à prendre part, avec l’agent choisi par les créanciers, à la nomination ou à la révocation du procureur de la faillite , ou à la direction de la vente des biens ou effets du failli.
50. Le lord chancelier peut révoquer un agent nommé d’office, conformément à la présente loi. En cas de vacance, il peut désigner d’a utres personnes pour exercer ces fonctions.En cas de décès ou de révocation, la cour, chargée de l’examen et de la suite de la faillite , peut choisir un nouvel agent parmi les personnes portées sur la liste.
ol (1 ). L’agent nommé d’office en vertu de la présente loi, jouit des mêmes droits, privilèges et exemptions que ceux accordés par la loi précédente , à moins d’exception. Les honoraires de cet agent seront fixés par la cour des faillites, dans chaque espèce particulière, eu égard au montant de la fortune du failli et aux travaux que la liquidation aura nécessités.
32 (2). Les pouvoirs donnés, avant la mise en vigueur de la présente loi, à des commissaires (5) de faillites ouvertes endehors de la cité de Londres, cesseront d’avoir leur effet. Le lord chancelier accordera de nouveaux pouvoirs à ce sujet aux cours de faillites établies conformément à la présente loi. Cependant, les actes et procédures faits par ces commissaires , jusqu’à la cessation de leurs fonctions, sont valables.
35. La cour chargée à l’avenir des faillites , selon les dispositions de l’article précédent, pourra désigner d’office un nouvel agent pour procéder conjointement avec l’agent nommé antérieurement , lequel sera tenu de lui remettre les sommes d’argent, livres, papiers et effets qu’il a en sa possession.
34. Aucun agent nommé d’office ne sera personnellement responsable ou tenu des actes faits par lui ou en vertu de ses ordres, dans l’exercice de ses fonctions.
33. Quinze jours avant la distribution du dividende final de l’avoir du failli (4), l’agent nommé d’office enverra au procureur de chaque créancier vérifié et admis à la masse , le compte courant établi entre ledit agent et la masse, et indiquant les sommes qui restent à distribuer, ainsi que la cause du retard.
36. Les agents nommés d’office , chargés des faillites ouvertes dans les provinces, verseront les fonds entre les mains du comptable des faillites , ainsi qu’il est prescrit aux agents désignés d’office par la cour des faillites.
(1) EUrait.
(2) Extrait.
50111 les membres de la cour des faillites (4, Lois 182a et iSôl, page 2îo.
(4) 54 et suit,, Lois 1825 et 1831, page 244.
37. II sera payé par l’agent nommé d’office, pour chaque audience de la cour des faillites ou des nouvelles cours établies en vertu de la présente loi, et investies du pouvoir de suivre l’exécution des déclarations de faillites, les mêmes épices que celles fixées par la loi précédente; ces sommes seront versées entre les mains du comptable des faillites (V. suprà, art. 48 ).
3S. La présente loi supprimant les droits et émoluments alloués jusqu à ce jour aux commissaires des faillites, il a été reconnu juste et nécessaire de leur accorder une autre rémunération. En conséquence , tes anciens commissaires, qui ne seront pas appelés de nouveau à des fonctions publiques, auront droit à une annuité égale à la moyenne des émoluments par eux perçus dans les cinq dernières années. Cette moyenne sera déterminée par leur affirmation sous serment et celle des commissaires du trésor de Sa Majesté; elle sera payée sur les fonds des faillites déposés à la banque.
39 (-1). Sa Majesté pourra nommer des commissaires-adjoints à la cour des faillites, mais ils ne doivent pas excéder le nombre de douze.
60. En cas de décès, démission ou destitution de l’un des commissaires-adjoints.
Sa ?ilajesté pourra le remplacer.
61. Sa Majesté pourra également nommer des greffiers - adjoints à la cour aes faillites, chargés d’assister dans les provinces les commissaires-adjoints , dont la mission consiste à régler les faillîtes ouvertes hors de la capitale.
62. Les commissaires -adjoints et les greffiers-adjoints conserveront leurs îonctions tant qu’ils ne commettront pas de malversations. Ils seront tenus de se conformer aux lois et règlements, comme les commissaires et greffiers en titre. En cas de décès de l’un des deux greffiers en titre attachés à la cour des faillites, iun oes greffiers-adjoints pourra être nommé à sa place.
65. Le comptable des faillites, les greffiers en titre et adjoints, ainsique les agents nommés d’office et les messagers et huissiers de la cour, sont exempts des fonctions de jurés et d’officiers des paroisses.
64. II suffit d’un seul membre de la cour de révision en matière de laillite, pour rendre un arrêt.
63. Les membres de cette cour auront rang et préséance immédiatement après les juges des cours supérieures de "Westminster.
66 (2). Le lord chancelier peut autoriser la cour des faillites à faire des règlements généraux relatifs à la procédure à suivre en matière de faillite; mais ces règlements peuvent, en cas d’appel, être réformés par la cour de révision. Les ordonnances rendues
(1) Extrait.
(2j Extrait.
et les actes faits , eu matière de faillite, par un seul des commissaires de la cour des faillites, sont réputés l'oeuvre de la cour entière.
67. Les affirmations ( affidavit ) prescrites ou usitées en matière de faillite , peuvent être faites, soit devant la cour de révision, soit devant une des sections de la cour des faillites (-1), soit devant un des commissares, maîtres ( master ) ou greffiers, ou greffiers-adjoints de cette cour, ou devant un maître en service ordinaire ou extraordinaire ( master in ordinary or extraordinary) de la haute cour de la chancellerie, ou en Écosse et en Irlande , devant un magistrat du comté , de la ville ou de la place où.
V affidavit doit être donné. A l’étranger, ces affirmations peuvent être faites devant un magistrat et attestées par un notaire , ou devant un ministre, consul ou viceconsul de la Grande-Bretagne.
68. Les sections de la cour des faillms , et les autres cours autorisées à agir en matière de faillite , sont libres de recevoir les preuves, ou de vive voix sous serment, ou au moyen d’affirmations faites comme il est dit à l’article précédent.
69. Les frais faits devant lesdites cours seront taxés par elles, et le recouvrement s’en opérera par les mêmes voies que celles admises relativement aux frais faits devant les cours supérieures.
70. Les commissaires de la cour des faillites, et les autres commissaires nommés par le lord chancelier, sont autorisés à faire des règlements généraux relatifs à la forme de procéder devant eux, en tant que ces formes ne sont pas expressémentproscrites par la présente loi; toutefois ces règlements sont soumis à la sanction du lord chancelier.
71 (2). La propriété légale de l’édifice construit à Londres pour les séances de la cour des faillites sous le règne de Georges IV, sera consacré à l’usage des commissaires de cette cour.
72. Cet édifice portera le nom de Cour des faillites ( Court of bankruptcy).
73. Le greffier actuel de la cour des faillites rédigera, dans la forme approuvée par le lord chancelier, un extrait de toutes les procédures suivies devant celte cour jusqu’à ce jour et des décisions prises; il y joindra une table alphabétique.
74. L’office de greffier aux enregistrements (clerk of enrolments) de la cour des faillites sera supprimée à la première vacance , et ses fonctions seront réunies à celles des autres greffiers.
73. Ces greffiers percevront les taxes allouées à ce fonctionnaire , à moins qu 11 n’en soit autrement ordonné par le lord chancelier.
( 1 ) 13, Lois IS25 et 1S5I .page 245.
(2) Extrait.
GRANDE-BRETAGNE ( Des Faillites).
76. Sur les fonds plaee's à la banque d’Angleterre au crédit du comptable des faillites , seront payés par cette banque, en vertu d’ordres du lord chancelier, les traitements annuels suivants : au juge (-1) de la cour des faillites, 2,500 livres sterlings ; à chacun des commissaires chargés des faillites de la cité de Londres, 2,000 livres; à chacun des commissaires chargés des faillites en province, 1.800 livres; à chaque greffier, -1,000 livres; à chaque greffieradjoint pour la cité de Londres, 800 livres ; à chaque greffier-adjoint pour les provinces, 600 livres. Ces traitements sont exempts de toutes taxes ou retenues , excepté de la taxe du revenu. Ils sont payés par trimestre, le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
77. Le lord chancelier pourra remplacer par une annuité le traitement du juge ou de l’un des commissaires, lorsque ce fonctionnaire se trouvera affligé d’une infirmité permanente qui lui rendra impossible l’exercice de ses fonctions et quand il désirera s’en démettre. Ces annuités, payables sur les intérêts et dividendes des fonds placés à la banque sous letitre de u fonds des faillites, n ne pourront excéder, pour le juge, -1,500 livres, et pour un commissaire-! ,200 livres.
78. Sur les mêmes intérêts et dividendes il sera payé au comptable des faillites, en vertu des ordres du lord chancelier, un salaire qui ne sera pas au-dessus de 1,500 livres , et à des clercs ou comptables-adjoints, les sommes quil plaira au lord chancelier de fixer. II en sera de même de toutes les autres dépenses extraordinaires que l’exercice de la juridiction des faillites pourra occasionner, telles que la réparation des édifices, l’acquisition de livres. Il sera payé à titre d’épices de la cour, pour chaque faillite et chaque audience, une somme de dix schelîings , laquelle somme sera versée à la banque d’Angleterre pour être portée en compte d’intérêts du fonds des faillites.
79. Tous les ordres ( warrant ) ou sommations (summons) délivrés parla cour des faillites seront signés de la main d’un des commissaires.
80. Lorsqu’il résulte d’une affirmation, considérée comme insuffisante par la cour qui a délivré une sommation, que la partie à laquelle cette sommation est adressée se trouve absente, de manière qu’il y a impossibilité de signifier la sommation à sa pei sonne , ta cour peut autoriser la remise de la copie de cette sommation à la femme aux domestiques ou à tout autre adulte demeurant dans la maison ou appartenant à la famille de la partie, au domicile ordinaire, ou à la dernière résidence, ou au dernierétablissement connu de cettepartie, à la charge d’en expliquer le contenu à la
( ! ) F résidents
femme ou à toute autre personne entre les mains de laquelle la remise aura lieu ; dans ce cas, la signification sera aussi valable que si la copie avait été remise à la partie elle-même.
81 . Le failli ou toute autre personne qui , soit dans un interrogatoire prêté sous serment ou dans une affirmation faite devant la cour, soit dans une affirmation quelconque lors d’une déposition , ou dans une affirmation solennelle relative à la faillite, aura sciemment, et dans une intention criminelle , attesté un fait faux ou jure ou affirmé une chose fausse, sera condamné aux peines du faux serment.
82. Le paiement des sommes qui seront déclarées confisquées , soit en vertu des dispositions de la présente loi {F. suprà, art. 25 et 4-1), soit en vertu d’une condamnation pour faux serment , sera poursuivi par les agents de la faillite devant les cours supérieures de justice , et le produit net (déduction faite des frais) sera partagé entre les créanciers.
85. Les droits et déboursés dus aux crieurs ( 'auct:onneer ), taxateurs ( appraîser , valuer ) , courtiers ( broker ) ou comptables ( accounlant ) employés par l’agent, seront taxés par la cour.
84. Le lord chancelier pourra accorder des annuités au comptable des faillites, ou aux greffiers ou greffiers-adjoints, dans les cas prévus par l’art. 77 ; ces annuités ne pourront être au-dessus des deux tiers du traitement de ces fonctionnaires.
85. Les diverses cours, chargées de l’exécution des ordonnances de déclaration de faillite, se prêteront mutuellement assistance en ce qui concerne la preuve des créances, l’audition des témoins sous serment, ou pour tout autre objet. La cour agissant comme auxiliaire aura tout pouvoir d’entendre les témoins, de les contraindre à comparaître et à produire leurs livres, litres, papiers, écrits ou autres documents que réclamera la cour chargée de l exécution de l’ordonnance de déclaration de faillite. Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit et annexées à la procédure relative à ladite ordonnance.
Aucune cour ne pourra procéder à cette enquête sans une délégation par écrit de la cour chargéede l’exécution de l’ordonnance déclarative de faillite.
86. En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire ou greffier-adjoint, le lord chancelier peut en commettre un autre à l’effet d’agir en province.
87. Le commissaire et le greffier adjoint, ainsi commis, auront droit à un supplément de traitement pour leurs services, frais de voyage et autres dépenses; le montant de ce supplément sera déterminé par le lord chancelier.
88. Le secrétaire du lord chancelier aura droit de percevoir, à titre d’épiees, pour les causes de faillites , deux schelîings et six
pences pour chaque copie certifiée de 1 déclaration d’insolvabilité. 1 2
89. Le greffier en chef de la cour des faillites aura droit de percevoir les épices indiquées dans le tarif ci-joint (1 ).
moyen de cette recette, il sera tenu de paver les commis aux écritures, les huissiers" et autres employés subalternes de la cour à Londres : l’excédant sera partagé tous les ans entre les deux greffiers et les greffiersadjoints de ladite cour, dans la proportion déterminée par le lord chancelier.
90. Les mêmes épices seront perçues dans les provinces pour les actes désignés dans le même état. Les sommes produites par cette perception seront versées entre les mains du greffier en chef de la cour des faillites à Londres, lequel, avec ces fonds, paiera les salaires des huissiers et autres employés établis dans les provinces: l’excédant sera partagé entre tous les greffiersadjoints de la cour, dans la proportion déterminée par le lord chancelier.
9-1. Le lord chancelier pourra supprimer ou réduire lesdites épices , et pourvoir d’une autre manière au paiement des salaires. Dans la session du. Parlement, qui aura lieu au mois de mars -1844, le greffier en chef de la cour des faillites présentera un relevé des épices perçues jusqu’au 5! décembre précédent, et de l’emploi qui en aura été fait : un état semblable sera ensuite présenté tous les ans.
92. Chaque année, au mois de mars, il sera soumis au Parlement par le comptable des faillites, un tableau présentant le montant total des sommes versées à la banque d’Angleterre au crédit dudit comptable, et pour chaque faillite, jusqu’au 51 décembre précédent; en outre le compte de chaque agent nommé d’office, offrant ses recettes et dépensespendantlemêmeespace de temps, avec la balance; enfin , l’état des sommes allouées à chaque agent nommé d’office, à titre d’honoraires et de petites dépenses: ce dernier état sera certifié par la cour à laquelle l’agent se trouvera subordonné.
95. Les termes et expressions employés dans cette loi, et qui sont pris communément dans un sens plus restreint ou different, seront interprétés de la manière suivante (2) , hors le cas où la nature de la disposition ou la contexture de la loi excluent cette signification, savoir : les mots “Sa Majesté n s’appliquent à tous les héritiers et successeurs de Sa Majesté ; les mots u lord chancelier » s’appliquent, outre ce haut, fonctionnaire, au lord gardien ( keeper } et aux lords commissaires pour la garde du grand-sceau du royaume- uni; le m ot “ fiat w signifie une ordonnance relative a
(1) Voir ce tarif à la suite de la loi. -
(2) Des dispositions analogues se trouvent a la eu de toutes les lois anglaises. k
GRANDE-BRETAGNE ( Des Faillites ).
une faillite; le mot «mois» indique un mois d’après le calendrier; le mot « seiment » comprend l'affirmation , dans tous tous les cas où l’affirmation équivaut au serment; l’expression « banque Æ Angleterre » comprend toutes les branches de cet établissement; le mot « employés , au singulier, » comprend toutes personnes ou choses, et les corporations comme les in-
iïv.st. sb. penc.
Pour la présentation à la coar de l’ordonnance de déclaration de faillite. » 1 b
Pour chaque sommation à un commerçant débiteur. » 1 »
Pour la délivrance d'un engagement avec garanties. » 5 »
Pour chaque règlement ou ordre intitulé
nisi. » 3 *
Pour chaque règlement on ordre en général. B 5 »
Pour chaque ordre de recherche. » 5 »
Pour chaque affirmation sous serment, excepté celle du failli pour obtenir son
dividus; le mot « employés [au pluriel ), »
comprend aussi les personnes ou choses au singulier; les mots du genre masculin comprennent également le sexe féminin :
la loi s’applique aussi aux étrangers, aux individus jouissant des droits civils ( déni zens ) et aux femmes. Toutefois la loi u’est pas applicable à l'Ecosse et à 1 Irlande, si ce n’est dans les cas où les deux royaumes sont