‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 919 sur 1385 · chapitre i. — De la cour cF amirauté · texte numérisé non relu

chapitre i. — De la cour cF amirauté

"La juridiction de F amirauté, restreintepar Richard II, fut confiée en 1690 par Guillaume III et Marie à des commissaires , qui sont investis de la même autorité que le grand-amiral ( Lord fiigh-admiraf - ) avait anciennement exercée. Le nombre de ces commissaires n’est point déterminé par la loi, mais par l’usage il est fixé à sept, dont un occupe la place de premier commissaire. On leur donne le titre de lords de F amirauté, et le premier lord qui est grand-amiral , ayant la direction suprême de la coter; seulement les ordres ou commissions qu’il donne sous sa signature , doivent être validés par la signature de deux autres commissaires.

La cour d’amirauté connaît de toutes les causes maritimes arrivées en pleine mer :

elle se divise en deux tribunaux, dont l’an, qui décide les contestations sur lescontrats passés en pleine nier, s’appelle instance, court; l’autre, qui prononce sur la légalité des captures et saisies maritimes, est appelé prize

(i) Cette partie a été empruntée à l'ouvrage de Miititz, intitulé : Manuel des Consuls , t. I, p. 314.

Nous dev ons ajouter que les différents tribunaux, dont il est ici question , ne sont que des tribunaux d’exce. tion , et qu’eu général les contestations commerciales sont portées devant les tribunaux ordinaires, cours de justice ( coursof Laïc of communs Lave), ou cours d'équité (courts of equity).

En Angleterre , les causes sont directement portéesdevant des tribunaux différenîs.selon la diversité des moyens sur lesquels la demande est formée (Renie étrangère, t. 1, page 370).

court. Dans les deux tribunaux, la juridiction est exercée sous les lords commissaires par un seul et même juge (ordinairement un docteur en droit civil ), nommé ad hoc par lettre-patente du Roi, qui occupe cette place tant qu’ilse comporte bien (. quamdiu se bene gesserit). La cour se compose d’un avocat-général du Roi, d’un avocat-général pour l’amirauté, d’un solliciteur pour l’amirauté et la marine, d’un juge-avocat de la flotte, de deux procureurs, dont l’un pour le Roi , l’autre pour l’amirauté ( hing’s proctor et admiralty-proctor ), d’un greffier ( regisler ), de plusieurs commis ( deputic-s ) et d’un huissier ( marshal ).

La juridiction de la cour d’amirauté est bornée, comme nous l avons déjà dit, aux seuls cas arrivés en plaine mer; elle est limitée encore, selon que les cas ont eu lieu pendant la marée basse ou la marée haute ( betwe en theflux cuid reflux ■; tous les objets et débris flottants ( ail goods which become ftoisam jc-lsam or liqaii) sont du ressort de l’amirauté, puisqu’ils se trouvent dans et sur la mer [as they are in and upon tbe sca ]; mais tous les cas de naufrages appartiennent à la juridiction ordinaire(common law) ,1e naufrage n’étant naufrage qu’autant que les débris du vaisseau touchent la terre (f/re wreck most be ccisl on land before it cornes a wreck, 1 3, Richard II, ch. 5). Dans le cas où un contrat ou toute autre cause appartiendrait dans son origine en partie à la mer et en partie à la terre, la juridiction est dévolue aux tribunaux ordinaires, à l’exclusion de Famirauté, en vertu de la maxime: que dans le cas où le droit de connaître d'une

cause est partagé entre deux juridictions, la loi commune l’emporte sur la loi particulière.

La cour d'amirauté se dirige dans ses décisions d’après la loi civile , les lois dites Rhodtennes, les lois d’Oleron et les lois et constitutions particulières de plusieurs villes, bourgs et comtés situés sur les boi’ds de la mer.

La cour <f amirauté siège, ainsi que les cours supérieures ecclésiastiques, au collège des légistes appelé Doctors ’ commonsf

Elle n’est pas plus une des cours supérieures appelées of record , que les cours spirituelles ou ecclésiastiques.

Les appels des jugements rendus par la cour d'amirauté sont portés à la chancellerie royale (fo the king in chancery), qui est présidée par le grand-chancelier d’Angleterre {lord high-cliancellor ) ; les appels des jugements des vice-amirautés (1) sont jugés par Vamirauté ; en cas de guerre , les appels pour cause de prises sont portés devant des commissaires spécialement nommés par lettres-patentes à cet effet, et choisis parmi les membres du conseil privé du Roi.

Les décisions rendues pnr le lord TVarden des Cinq-Ports, dans l’étendue de sa juridiction, ne sont pas sujettes à appel.

Page 1