chapitre in. — De la cour de
révision.
Quoique les statuts delà vingt-quatrième et de la vingt-cinquième année du règne de Henri Vil I aient déclaré que les sentences de la cour des délégués seraient définitives , le Roi peut cependant, dans des cas extraordinaires, nommer une cour de révision, chargée de réviser les sentences, lorsqu’il y a lieu de présumer une erreur matérielle de la part des délégués (Stat. 26 Henri VIII).
Les contestations relatives aux assurances sont jugées par îe verdict d’un jury, composé de commerçants , et dans les cas douteux de la loi , d’après l’opinion des juges consultés à cet effet (1).