chapitre iv. — Cour des banqueroutes
La législation sur les banqueroutes avait déjà été considérablement modifiée et perfectionnée par différentes dispositions, dont les plus importantes sont celles que détermina le statut de l’année 1 825 ( 6, Georges IV, ch. 1 6). En \ 851 , une proposition soumise au Parlement par le lord chancelier ( lord Brougham) donna lieu à l’adoption d’une nouvelle loi (-1 et 2 , Guillaume IV, ch. 36) qui établit l’institution d’une conr spéciale des banqueroutes ( court of bankruplcy). Cette cour est composée d’un juge suprême (chief justice) , de trois juges inférieurs (puisne judges) , de six commissaires , de deux greffiers prin-
cipaux ( principal registrors). Les quatre juges , ou trois d entre eux forment une cour de révision ( court of review ) , qu aecide de toutes les matières relatives aux banqueroutes , décidées autrefois par la cour de chancellerie, et qui sont sujettes a appel devant le lord chancelier sur un point quelconque de droit ou d’équité, ou sur le refus ou l’admission des témoignages. L acte d’appel ne peut être interjeté que sur un cas spécial (on a spécial case) , a moins d’une décision contraire du lord-chancelier; Pacte d’appel doit en outre être attesté soit par un des juges de la cour de révision, soit par le juge qui décide du fait de la cause (the iudqe trying an issue of fact). La cour peut ordonner que le fait de la cause soit jugé P®* 1,11 jury (the court may drect an issue of fact to be tried a jury), devant un de ses juges ou devant un juge des assises.
La procédure devant la cour de révision a lieu par pétition , par motion ou sur un cas spécial : les dépens sont à la charge des parties , selon la décision de la cour
Les six commissaires ( commissiotiers ) oi ment deux cours s u lia 1 ternes(subdivision courts), composées de trois commissaires chacune, jugeant les affaires qui leur sont attribuées : chacun de constitue
(i) Les cours des pieds-poudreux sont aujourd'hui presque toiühées eu désuétude. Leur institution avait sans doute pour objet d’assurer l'administration d'une justice sommaire et expéditive aux différentes personnes qui, venant de lieux éloignés, se rendaient aux foires et aux marchés, et qui, à défaut de cette cour, auraient dû recourir en première instance à une des juridictions supérieures , puisqu’aucune des cours subalternes ne se trouvait investie des facultés requises pour juger ies parties et faire exécuter ses décisions.
ces commissaires aussi à lui seul une cour. Les renvois et les ajournements par un de ces commissaires à une des cours subalternes, doivent être attribués à celle de ces deux cours dont îe commissaire fait partie.
L interrogatoire d un individu en état de banquei oute ou de toute autre personne, ainsi que la preuve en matière de dette:
peut être î envoyée par un de ces mêmes commissaires à une des cours subalternes , et les dettes contestées peuvent, du consentement des parties , être jugées par un jury. On peut appeler du jugement d’un commissaire formant cour à l’une des cour:
subalternes ou a la cour de révision ; la sentence favorable de cette cour est définitive, à moins d’appel interjeté dans le inois. Les pouvoirs et les attributions qu exerçaient anciennement les soixantedix commissaires sont remplis maintenant par les six commissaires , avec la diffélence toutefois qu un seul des six commissaires n’a point le droit de faire emprisonner un individu qui se trouve en état de banqueroute, ou une autre personne soumise à 1 enquetejudiciaire; ses pouvoirs se bornent à placer le prévenu sous la surveillance (custody) d’un officier de la cour, à la charge d’être traduit, dans îe terme de trois jours , devant une des deux cours subalternes, ou devant la cour de révision.
La cour de révision tient ses séances publiques; celles des cours de subdivision peuvent être publiques ou privées.
Les greffiers principaux et leurs suppléants sont nommés par la couronne. Il est défendu aux juges, aux commissaires et
aux greffiers d’exercer aucune des char d'avocat (barris ter), de solliciteur (sollicitnA m de procureur (attorney), et ils ne rZi' vent point siéger dans la chambre des m-T mîmes. UIÛ "
La juridiction des commissaires ins pour la ville de Londres s’étend à quarlmf milles (d’Angleterre) de rayon autour de cette ville. e
Des commissaires permanents sont insti tués dans les autres parties du royaume pour connaître des affaires de banquerouteces commissaires, nommés par les juges des assises, parmi les avocats-pIaidantsAt les solliciteurs des différents comtés, doivent être approuvés par le lord chancelier"