‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 925 sur 1385 · COSS SS COM^SEC E · texte numérisé non relu

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■H. Comme 1 1 , C. Fr. Seulement les livres de commerce sont paraphés par le président du tribunal de commerce et doivent être écrits dans la langue du pays (416, C. Grec de procéd.).

\ 2. Comme -1 2 , C. Fr. Il est ajouté par les art. 417 et 4 ! 8 du G. de procéd. : Cependant le serment peut être déféré à celui qui les (/es livres de commerce') oppose. Entre non commerçants, ils ne font preuve que sur la quotité de la demande, lorsque la livraison de la marchandise ou l’exécution de l’ordre n’est pas contestée. Mais ce genre depreuves n’est plus admis un an et un jour après la date de la mention sur les livres, à moins d une reconnaissance signée du débiteur.

54. Comme 31 , C. Fr. Il est ajouté par Fart. 108 du C. de procéd. : En matière de commerce et de lettres de change, le demandeur peut compromettre en formant sa demande devant des arbitres (1).

642 à 648. Ces articles ont été remplacés par les articles suivants du C. de procéd. :

717. Les tribunaux de commerce sont composés de trois juges, y compris le président, et d un greffier. Leur formation s’opère selon les règles ordinaires.

718. Leur compétence est réglée d après les dispositions du Code de commerce.

(t) Ce qui signifie que pour que l’arbitrage soit forcé, il tant que le demandeur lé requière (5), C. Fr., diff.).

L’appel des jugements des tribunaux de commerce ou des jug'es de paix, ou leut recours en cassation , sont jugés d après les règles ordinaires.

L’exécution des jugements des tribunaux de commerce appartient aux tribunaux civils (442 , C. de procéd. Fr.).

720. La demande sera formée d’apres les voies ordinaires (41 5, C. de procéd. Fr.j . ; mais un délai pourra être assigné au défendeur pour comparaître.

721 . Si la demande ne contient aucune indication de jour, la comparution devra avoir lieu le lendemain de 1 assignation , sauf les délais de distance.

Le délai de comparution, hors le cas de l’art. 726 , pourra être prolongé par le demandeur.

722 à 724. Comme 417, C : de proc.tr.

Dans les cas qui requièrent célérité , le président du tribunal pourra permettre d’assigner, même de jour à jour et d heure à heure , et de saisir les effets mobiliers . il pourra, suivant l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suifisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition et appel. ,

725. L’ordonnance du président doit etre jointe à la demande en original et en copie.

726. Dans les affaires maritimes , lorsqu’un vaisseau est prêt à mettre à la voile, ou dans tout autre cas d’urgence, l’assignation de jour à jour et d neure à heure pourra être donnée sans ordon-

nance du président (418, C. de procéd. Fr.).

727. Il n’y a lieu devant les tribunaux de commerce à aucune procédure écrite; l’affaire est portée immédiatement au rôle d’audience, et est jugée dans les délais fixés ci-dessus.

72S. A l’audience, la procédure s’instruit comme en matière ordinaire, si ce n'est pour les affaires à la requête du ministère public, les exceptions, l’admission des cautions , les questions possessoires et tout ce qui est relatif aux matières de commerce.

729. En matière de change, il n’y a que les exceptions qui peuvent être suppléées d’office, ou celles que les parties peuvent prouver à l’audience, que le tribunal a ie droit d’admettre. Toutes les autres exceptions seront portées devant les tribunaux ordinaires. Mais il doit être fourni caution , s’il est présumable que la partie succombe ou devienne insolvable, et il sera procédé selon les formes prescrites par l’art. 754.

750. Si une pièce est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s’en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et A sera sursis au jugement de la demande principale. . .

Si la partie déclare n’en vouloir pas faire usage, et que la pièce ne soit relative qu à un des chefs de la demande, le tribunal pourra passer outre (427, C. de procéd. Fr.).

751 . 11 pourra être procédé a la vérification des comptes devant des arbitres , qui seront nommés d’office dans le cas où les

GRÈCE ( Procédures diverses).

parties ne conviendraient pas de leur nomination ; ils statueront d’après les voies ordinaires (429, C. de procéd. Fr.).

752. Dans tout jugement en matière commerciale, la partie qui succombe peut être condamnée à la contrainte par corps, soit à raison de l’affaire au principal, soit pour les frais.

755. En matière de change, tout jugement peut être exécuté immédiatement ,

nonobstant opposition et appel. En toute autre matière, l’exécution provisoire ne peut avoir lieu que trois jours après le jugement.

E est facultatif au tribunal d’ordonner 1 exécution provisoire, à la charge de don ner bonne et valable caution (459, C. de procéd. Fr.).

754. La caution , telle qu’elle est déterminée par le tribunal, fera sa soumission

au greffe. Toutes les contestations m» „ sont relatives seront jugées sur simule J tation, comme en matière sommaire 755. L’appel n’a pas d’effet susp ensif dans le cas des dispositions de l’art En cas d’urgence, le président delà cJn, d appel peut , sur requête de la par[ :" abréger le delai d appel. * le ’

11 est procédé en appel comme en ma tiere sommaire.

OB-GA^ISATSOSï JtfBICXAISS .

Loi de 183S (1).

Le territoire du royaume est divisé en dix provinces ou départements et en quarante-deux arrondissements. Un fonctionnaire appelé nomarque est chargé de l’administration de chaque département; les arrondissements sont administrés par des éparques; dans les villes ou villages il est institué un chef appelé démogéronte , élu par les habitants, mais soumis à la confirmation du Gouvernement. Chacun de ces administrateurs a auprès de lui un conseil composé des notables élus par les habitants,

,(!) Ces documents ont été estraits de la Renie Etrangère, t. i, p. Mo et 658.

sans intervention ou contrôle du Gouvernement.

Voici les dénominations des dix provinces ou départements, dont les noms évoquent tant de souvenirs :

4° Corinthie etArgolide;

2° Aebaïe et Élide;

5k Messénie;

4o Arcadie;

5= Laconie;

6° Acarnanie et Étolie:

7° Phocide et Locride ;

8° Attique et Béotie;

9 J Eubée;

10° Les Cyclades.

Dans chaque éparchie ( arrondissement ) il y aura au moins une justice de paix; dans chaque nomarchie {département), un tribunal de première instance : toutes les villes seront dotées de tribunaux de commerce.

Il existe deux cours d’appel et une cour su prême appelée aréopage. La juridiction de ces tribunaux s’étend sur tous les citoyens sans distinction.

Le juge de paix a un greffier et deux suppléants.

Le tribunal de première instance est composé d’un président , de trois juges au moins, de quatre suppléants, d’un procureur du Roi, d’un substitut et d’un greffier. Le président du tribunal de commerce devra être jurisconsulte; il sera assisté de deux juges et de quatre suppléants, pris parmi les commerçants. La cour d’appel se compose d’un président, de cinq juges, d’un suppléant, du procureur du Roi, d’un substitut et du greffier. L’aréopage est ainsi organisée : un président, un vice-président, cinq juges, le procureur du Roi, son substitut et un greffier.

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