‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 93 sur 1385 · La société finit · texte numérisé non relu

La société finit

i e Par l’expiration du temps ou du but pour lequel elle a été formée ;

2 e Par la perte totale ou partielle du fonds social, lorsqu’il est insuffisant pour atteindre le but de la société, ou par la perte delà chose qui devait former l’apport des associés, ou par l’impossibilité d’en faire remise à la société;

3 e Par la mort d’an des associés, à moins que dans l’acte il ne soit stipulé que la société continuerait avec ses héritiers ;

4 e Par la faillite ou l’interdiction d’un des associés, s’il n’est pas convenu que la société existerait avec les autres associés(i 865 , C. N. et 329, C. Esp.).

2 1 7. La prorogation d’une société à temps est soumise aux mêmes formalités que celles qui ont servi à la constituer. Le simple consentement tacite ou exprès des associés est insuffisant (1866, C. IN. — 33 1, C. Esp.).

218. Toute diminution survenue dans le fonds social équivaut à la perte du fonds entier si le but pour lequel la société a été formée ne peut être atteint. (21 6-2°), (C.

Pruss. partie 1 tit. xvm, 191-192).

219. Si la chose perdue ne forme pas l’apport intégral ou principal d’un des associés il n’y aura pas heu à dissolution. ( C. civ.

Bad. 1867, a.) (V. Concord, des C. civils. ^ p. 122).

220. Si après la mort ou la faillite d’un des associés , la société n’est pas dissoute (2i6-3° et 4 °. ) ses représentants n’auront droit qu’au partage , eu égard à la situation de cette société, lors de la déclaration de la faillite ou du décès, et ne participeront aux droits ultérieurs , qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait antérieurement (1868, G. jN )

221. 11 en est de même pour le cas où un associé se retirerait de la société du con sentement des autres associés.

222. Tout associé qui cesse de faire partie d’une société lui ou ses héritiers, ne peut être poursuivi pendant un an, par les créanciers de la société, lorsque sa retraite a été rendue publique par une circulaire. Le reste comme 6 y 3 , C. Pruss.

223 . De même, un an après la dissolution de la société, la solidarité entre les associés cesse d’exister.

224» L’associé qui entre dans une société après sa formation est responsable de toutes les obligations qu’elle a contractées même avant qu’ii n’en fit encore pariie.

CODE HONGROIS

CODE PRUSSIEN

CODE RUSSE

se retirer ou réciproquement, la partie qui est fondée en droit peut à son choix faire dater la séparation ou de l’époque du jugement, ou de celle de la renonciation.

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