La société cesse
i° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée, ou par i’accompüssement de la condition résolutoire;
2 0 Par la mort d’un associé lorsque son concours personnel était une des conditions de la société ;
3 ° Par la mort, la faillite, la banqueroute ou l’incapacité de la majorité des associés.
4 ° Par le consentement de tous les associés.
Elle cesse encore, lorsque le but pour lequel elle a été contractée ne peut plus être atteint, ou que le fonds social est épuisé (i 865 , C. N. et 216, G. JVurt.J.
4 0. Lorsque la société se dissout, ou qu’un de ses membres cesse d’en faire partie, il doit en être donné avis au Tribunal de commerce auprès duquel l’acte de société a été inscrit. Celui-ci en prévient l’autorité locale, qui rendra la dissolution publique.
4 1. La dissolution partielle ou totale de la société, ne peut jamais préjudicier aux créanciers ; mais lorsqu’il s’est écoulé deux- ans depuis que la dissolution a été rendue publique, ils n’ont plus de recours contre les associés individuellement, si ce n’est pour la part de chacun dans la dette sociale.
42. Quand il a été convenu, lors de la dissolution de la société, que certains associés demeureraient chargés de toutes les dettes , et que cette convention a été rendue publique comme la dissolution , les créanciers pourront exercer leur recours contre les autres associés pendant deux ans, à compter de l’époque de sa publicité; passé ce délai, ils n’ont plus d’action que contre les associés qui ont accepté la responsabilité des dettes sociales.