‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 933 sur 1385 · Comme 442 , C. de procéd. Fr · texte numérisé non relu

Comme 442 , C. de procéd. Fr

651 . Les délais et la forme du pourvoi en cassation contre les jugements des tribunaux de commerce, ainsi que le mode de procéder devant le tribunal de cassation, seront les mêmes qu’en matière civile.

HAMBOURG (ville libre de)

surtout dans ces derniers

sont complétées par

la ville de Hambours

d’autres statuts beaucoup plus récents, mérite d'autant plus ue user .a.iemiuu, V*7£; “ omtn erciales

: s à des villes voisines, comme Brême et Lubeck, ou il n existe pas, a proprement pailer, =

Les dispositions les plus récentes qui ont été rendues sur les matières correspondante du^Co pou/objeT que le dépôt

KT-Ssr&tii dfSw. 18 * 6 - 7 ), relatifs aux livres de commerce, n’ont été abrogés

Fjl Quant aux P Iettres de change, l’ancienne ordonnance du ." mars 17. 1 est du Ts mlTdu ^Vern^^a ,

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sur les faillites, pour le concours entre les créanciers, est survie devant ^ détermmé À par la loi du .5 décembre 18 . 5, qui a histilué à îlambrmrg : avant ,8,5, elles étaient portées devant .'autorité administrative

ou devant le tribunal de 1 amirauté, quand il s agissait d affaires maritimes.

3>3S 'X>IVS.£S 353 C0332îi.S.C3-

(Statuts de Hambourg, part. L tit. 50).

6. Les livres régulièrement tenus font foi entre commerçants, s'il n’y a preuve contraire (12 C. F.).

7. Si, après le décès d’un commerçant de bonne réputation , une action en justice est intentée, ses livres de commerce serviront de preuve.

8. Les lettres transmises entre négociants et reconnues par eux, obtiennent pleine foi en justice contre celui qui les a écrites.

azeissEBîîE sus iss sociétés

Du 2S décembre 1S35.

4. Tous les actes, lettres et circulaires relatifs à la formation, à la dissolution et à tous les changements dans les actes de sociétés commerciales, doivent être déposés

au tribunal de commerce (42, C. Fr.).

2. Les pièces déposées doivent être revêtues de la signature de tous les associés présents et absents; la signature des assoeiés présents doit être reconnue par eux , et celle des absents constatée par un acte authentique.

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