En cas de création, de modification
ou de dissolution de société , ii en set a donné avis au tribunal de commerce; ,e procès-verbal qui en sera dresse sera revêtu des signatures de tous les associes.
La même obligation est imposée à tout gérant d’une entreprise commerciale.
4 à 6. Toute procuration ayant pour but l’autorisation de former mie maison de commerce doit être déposée au truunal «e commerce , en original ou en copie légalisée, v compris les lettres et circulaires , les modifications ou changements seiont transmis au tribunal.
7 et 8. Le dépôt sera fait en personne par le mandant; s il s'agit d’une société, par l’associé qui a la signature sociale , et , en cas d’absence, par le mandataire dûment autorisé.
9 et 10. Les sociétés anonymes devront déposer une expédition de leurs statuts et un acte portant désignation des directeurs, agents et mandataires de la société ; toute modification ou dissolution de société anonyme devra être également déclarée.
Al. Les agents des compagnies étrangères d’assurances et autres sont soumis aux mêmes obligations.
12. Quand il s’agit de sociétés d'assurances ou d’autres 'sociétés par actions, dont le capital n’a pas été verse intégrale-
ment . il doit être déposé un état nominatif .es actionnaires , certifié par deux direceurs et indiquant le nombre d actions posédées par chacun -d’eux ; cet eîat sera relouvelé toutes les années.
15 il est défendu aux sociétés anonymes Le ne rien insérer dans leurs prospectus ou tatuts, sous une dénomination qui puisse eur donner un caractère officiel ; il leur :st interdit de se servir des armes de la fille de Hambourg ou de prendre la quaification de société hambourgeoise.
1 4 et 1 o. Les dépôts doivent preceder ) U au dIus tard accompagner la mise en ictivité des entreprises ; les déclarations ? aites au tribunal doivent être inscrites sur an registre public {art. 4 à 1 0 et 4 2).
4 6. L’infraction aux dispositions qui précèdent entraîne une amende de 10 rixdalers. A défaut d’exécution dans les trois jours de la condamnation, les noms des contrevenants seront affiches a la bourse; après trois jours d’affiches, ^contravention donne lieu à une amende de 10 rixdalers pour chaque jour de retard dans l’exécution (42, dernier % C. Fr..
47 L’infraction, en ce qui Concerne les procurations, est pume de 4 0 rixdalers d’amende et de 5 rixdalers par chaque jour de retard.
HAMBOURG (Des Sociétés).
Toute révocation de procuration permanente ou temporaire doit être déclarée au tribunal, à peine, par les mandants, de répondre des faits du mandataire envers les tiers de bonne foi (2005, C. IV.).
48. Il sera formé opposition aux jugements rendus dans les cas des articles précédents , par celui qui y sera lésé; à cet
effet, il en donnera avis, dans les trois jours , au greffe du tribunal de commerce, et, dans les six jours du jugement, il fera parvenir son opposition, en y joignant sa requête et l’expédition de la sentence.
19. L’exécution de ces dispositions est confiée au tribunal de commerce, lequel
est chargé de poursuivre les contraven tions , soit d office, soit à la requête d autorités compétentes. 1 65
20. A la suite de cet article figure la nomenclature du tarif des droits de dépôt Ce droit est, entre autres , de 13 marcs pour la déclaration à faire par les agents des compagnies étrangères.
KÈGIEMENï SUR XiE courtage
Un 15 décembre iS2i.
1. Pour être nommé courtier, il faut jouir d’une bonne réputation , connaître le commerce, et être âgé; de vingt-cinq ans.
Le sénat peut cependant accorder des dispenses.
Cette dispense est nécessaire pour le failli simple qui voudrait devenir courtier.
Ne peuvent être courtiers : les banqueroutiers frauduleux, ceux qui ont perdu leiu’ fortune au jeu ou à la loterie, et ceux qui sont convaincus de parjure (1515 et 1516, C. Pruss. t.
2. La commission des courtiers se compose de quatre sénateurs , de deux prévôts , et de tous les membres de la chambre de commerce.
5. Elle a seule le droit de nommer les courtiers, de les suspendre en cas de plainte et de leur retirer leur baguette (stock) (1). Cette baguette ne leur sera restituée que par autorisation du sénat, dans le cas où la suspension aurait eu pour cause l’insolvabilité du courtier.
4. Tout courtier ne peut exercer ses fonctions qu’autant qu’il demeure dans la ville ou sur son territoire.
5. Les courtiers sont tenus de se conformer à ce qui est prescrit par la commission pour les dispositions suivantes :
1 ° De comparaître dès qu’ils sont assignés, sous peine d’une amende de 3 thalers; la deuxième fois, de 10 thalers, et la troisième fois, de destitution;
2° De prêter serment tous les ans par écrit ; r
5° De déterminer le prix des marchandises;
4° De fixer le cours du change et des primes d’assurances (78, C. P.)- °
5» De remettre leur baguette, s’ils font une absence de plus de quatorze jours;
6 > De donner avis au comptoir de commerce de leur changement de domicile.
La commission , en cas de contravention à ces dispositions , peut prononcer une
(1) T. art. 21.
amende, qui ne doit pas excéder 20 thalers, et une suspension de quatre semaines.
6. Le courtier qui facilite la vente d’une marchandise , qu’il savait n’avoir pas acquitté les droits de douane, sera puni comme l’auteur de la contravention, et, en outre, destitué.
7. Les courtiers doivent établir les prix et les cours d’après les usages reçus par les marchands.
8. Le courtier ne peut recevoir deux mandats opposés l’un à l’autre, sous peine de dommages-intérêts et de condamnation plus grave, s’il y a lieu.
9. Il est défendu au courtier d’acheter ou de vendre des marchandises pour le compte d’un étranger ( auslander ) , lors même que le vendeur aurait reçu uue provision, sous peine d’une amende équivalente à dix fois le prix du courtage, et, en cas de récidive, de destitution (1525, C. Prüss.).
Sont exceptés de l’interdiction: les marchands étrangers du voisinage qui fréquentent habituellement la bourse, et les gens de la campagne qui apportent des grains au marché.
Le courtier ne peut également acheter’ ou vendre pour le compte d’un commis, sans l’autorisation de son patron.
10. Dès qu’une opération aura été conclue, le courtier fera connaître les noms des commerçants qui y ont pris part. En cas d’omission , le vendeur peut considérer le traité comme nul et disposer des marchandises , ou les faire vendre pour le compte du courtier et réclamer des dommages-intérêts; le tout de plein droit et au moyen d’une simple notification.
11 . Le courtier qui achète des marchandises de mauvaise qualité, ou qui participe sciemment à un acte illicite, sera privé de sa baguette ( destitué ) et condamné à des dommages-intérêts envers la partie.
12. En matière d’assurance, le courtier est tenu de donner à l’assureur connaissance de tous les renseignements qui lui ont été transmis par l’assuré , sans aucun faux avis.
Il doit faire connaître à l’assureur, par écrit , les dommages et avaries survenus à la chose assurée, et instruire l’assuré de
cet avis et de la réponse qu’il a reçue * il transcrira sur son registre ces deux documents : le tout sous peine de dommages - intérêts et d’une amende de 20 thalers.
1 5. Le courtier doit mentionner sur un registre spécial, en présence du vendeur, dès qu’une opération aura été contractée, toutes les circonstances essentielles du traité; il doit, en outre, transcrire littéralement sur un registre à ce destiné, tous les contrats conclus par son ministère , les noms, prénoms ou raisons sociales des parties, le prix, la qualité et la quantité des marchandises, indiquer si les marchés sont au comptant ou à terme, à l’essai ou autrement , et, en général , énoncer toutes les conventions des parties.
Il doit, dès le lendemain, au plus tard, de l’opération, remettre aux parties, sans qu’il soit besoin qu’elles le demandent, un bordereau contenant toutes les conditions de leur contrat, sous peine d’amende, desuspension ou même de destitution.
Us devront, en outre, délivrer gratuitement les certificats qui leur seront demandés.
14. Il sera tenu de faire connaître les causes et la nature du dommage, s’il a reçu mission d’apprécier des marchandises avariées ; il devra les évaluer, indépendamment de toute avarie , sans prendre en considération le prix d’achat.
Si les marchandises ne sont pas cotées à la bourse et que leur évaluation ne puisse être déterminée, il devra les estimer, déduction faite de leur dépréciation par suite de l’avarie.
En cas de partage entre deux courtiers, la chambre de commerce en désignera un troisième pour vider le partage.
Us sont tenus d’avoir un registre des estimations qu’ils ont faites, et devront en tout temps en donner connaissance à qui le demandera (84, C. Fr.).
1 5. Chaque courtier est tenu de remettre tous les mois aux receveurs désignés par l’administration, une note des ventes qu’il a faites, sous peine d’une amende de 5 thalers.
1 6. Comme 85, C. Fr.
1 7. Le courtier ne peut pas vendre au-
dessous de la mise à prix fixée par le vendeur.
S’il y a des motifs de croire que cette mise à prix ne soit pas couverte aux enchères, il doit en référer au président de la chambre de commerce et attendre sa décision.
Toute contravention sera portée devant le tribunal de commerce et sera punie d’une amende, et de la suspension en cas de récidive.
Les criées seront présidées par le courtier le plus ancien. S’il y a des courtiers de religions chrétienne et juive du môme âge, le chrétien sera préféré.
4 S. Les courtiers de navire sont tenus, vingt-quatre heures après l’arrivée du bâtiment , de dénoncer au dispacheur les avaries qu’il a éprouvées. Us doivent également, dans le même délai , remettre au greffier le registre-journal ; ce délai ne pourra excéder trois jours, en cas de circonstances particulières de retard. Si le capitaine refuse d’en faire la remise , le courtier en donnera connaissance au greffier, sous peine de 20 thalers d’amende.
Au départ de chaque navire, ils doivent veiller à ce que le manifeste contienne l’indication exacte des marchandises embarquées, sous peine de destitution : lorsque le navire fait voile pour plusieurs destinations, ils sont tenus de faire rédiger autant de manifestes , d’en donner avis a tous les intéressés au chargement , et d’y insérer que le capitaine devra le montrer à toute réquisition, et au lieu de déchargement.
Us sont également tenus de faire mettre abord des navires, en temps de guerre, les papiers nécessaires prescrits par la loi; si-
B.ÈGIÆ3IEKT SÜB ES CEJ.5TGE Dq 22 janvier 1711.
1 . Le courtier qui a négocié une lettre de change doit en donner avis aux deux parties, et leur rernettie une note signée des deux lettres initiales de son nom (15, Régi, sur le courtage).
2. Le tireur, dès la négociation de la lettrede change, est tenu de délivrer deux ou plusieurs exemplaires de la traite; s il n’en a remis qu’un seul, ou si la lettre est tirée d’une place étrangère, le courtier en préviendra le preneur, et , aussitôt après l’acceptation de celui-ci la négociation est parfaite ( 1 ).
(1) Dans l'ordonnance, on donne le nom de preneur à celui qui reçoit ia valeur et rtmet la lettre de
HAMBOURG ( Du Courtage).
non, ils sont responsables de tous dommages envers les commerçants.
Ils doivent empêcher le chargement ou le déchargement d’aucune marchandise prohibée ou de contrebande.
4 9. Les courtiers doivent veiller à l’observation des lois de douanes , sous les peines portées par l’art. 7.
Dans le cas où les papiers d’un navire arrivant, ne pourraient pas être remis immédiatement , ils doivent s’engager par écrit à les remettre dans le plus court délai possible. S’il s’agit de connaissement à ordre de marchandises importées, les destinataires devront les communiquer à la douane dès qu’ils leur seront connus.
20. Aucun courtier ne peut prêter son ministère au capitaine qui n’a ni armateur ni correspondant sur la place. Cette prohibition n’est applicable que lorsqu il s agit d’un navire de plus de 25 laslcs (50 tonneaux) (I).
24. Tout courtier, en entrant en exercice, reçoit une baguette sur laquelle sont gravés son nom et les armes delà ville, et qui, en cas de mort, de retraite, de démission , de suspension ou de destitution , devra être remise au président de la chambre de commerce.
Les courtiers assermentés ont seuls le droit de vendre et d’acheter les marchandises, d’affréter les navires, de conclure
des contrats d’assurances, de faire les achats,
ventes ou locations d’immeubles, de coter
(1) Dans le cas cm le courtier servirait de correspondant au capitaine, il ne pourra réclamer d’autre honoraire qu’un courtage, sous peine d amende (Appendice à l’ordonnance sur les courtiers, lÿ-iS).
le cours du change et des matières métalliques , et d’en délivrer des extraits. La négociation des affaires de change n’est pas de leur attribution exclusive ( 18 , C. Fr.).
Nul entremetteur ( courtier marron ) ne pourra conclure aucune des opérations réservées exclusivement aux courtiers. En cas de contravention , il pourra être poursuivi par la chambre des courtiers.
22. Le prix du courtage est acquis au courtier dès que l’affaire est conclue et la marchandise livrée; ce prix ne peut dépasser la taxe fixée par les règlements.
25. Les courtiers ne sont pas débiteurs du paiement des primes d’assurances, à moins de convention contraire.
24. Les courtiers doivent se conformer, pour la vente des objets mobiliers, aux dispositions de l’ordonnance de 1 S 2 -:> , à peine de 1 0 thalers.
25. Nul courtier ne peut avoir qu’un seul remplaçant, des faits duquel il répond ; à cet effet il doit obtenir l’assentiment de la chambre des courtiers; les courtiers de navire seuls peuvent en avoir plusieurs.
26. Aucun courtier ne peut faire le commerce et celui d’armement, ni y avoir un intérêt , sous peine de destitution ( 85 ,