‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 95 sur 1385 · H en est de même à l’égard des commanditaires · texte numérisé non relu

H en est de même à l’égard des commanditaires

44- Le commanditaire qui est actionné solidairement pour le paiement d’une dette sociale, peut appeler engarantie soitles autres associés, soit ceux qui se sont chargés du paiement des dettes.

45 . Le commanditaire qui se retire peut réclamer sa mise et les intérêts, jusqu’au moment de sa retraite.

46. Il ne peut, ainsi que ses héritiers ou avans-cause, lors de la dissolution de la société, rien réclamer audelà de sa part , déduction faite du passif.

4 y. Tout associé sortant peut exiger que les créanciers soient payés, ou tout au moins que leur paiement

sortant demeure obligé envers les créanciers delà société non instruits de sa retraite, pour les actes même postérieurs à sa sortie.

660. Cette disposition s’applique également au cas où un membre aurait été exclu de la société ( I re part. , tit. xvii, art. 262 et 203 ).

661. Si l’un des administrateurs de l’établissement, ou d’une partie seulement, vient à décéder, ses héritiers, à défaut de conventions valables et contraires, sont autorisés à se retirer de la société à la fin de l’année (art. 643 .)

662. Les autres associés ont aussi le droit de signifier aux héritiers qu’ils seront exclus de la société.

663 . Les héritiers participent , comme le défunt, aux profits et pertes de la société jusqu’à la fin de •’année (1868, C. ]SL diff.).

664. Les associés ou facteurs continuent à gérer sous la même raison pour ie compte de la société, et les héritiers du membre décédé ont seulement la faculté de nommer une personne versée dans le commerce et assermentée, en qualité de surveillant , pour le maintien de leurs droits.

665 et 666. Les héritiers qui ne doivent pas rester dans la société sont tenus de faire annoncer avant la fin de l’année,. dans les formes prescrites par l’art. 658 , le décès de celui dont ils héritent, ainsi que leur prochaine sortie de la société.

(Part. 1. Tit. xviï, art. 280).

667. Si l’un des associés tombe en faillite, l’association cesse aussitôt à son égard.

668 et 669. Si un membre de la société veut se retirer, il doit notifier sa retraite à la société six mois avant la fin de l’année fixée par la loi. Mais il est garant des opérations qui ont été conclues sans opposition de sa part pendant le cours de l’année, jusqu’à ce qu’elles aient été terminées (art. 643 .).

670 et 671. Les dispositions des art. 295 et suiv. , tit. xvii , part. 1, doivent être suivies, quant au partage et à l’autorisation à donner à l’associé sortant de retirer sur-lechamp sa mise, ou de la laisser au taux commercial dans la société.

672. L’associé sortant ne reste obligé envers les créanciers de la société, auxquels sa sortie a été notifiée, que pendant un an, à dater de l’expiration de l’année sociale.

6 y 3 . Lorsqu’une créance échoit seulement après la fin de cette année, ce délai d’un an se compte du jour de l’échéance.

6 y 4 - Passé ce délai (art. 672 et 6 y 3 ), les créanciers de la société ne peuvent exercer leur recours qu?

restrictions et précautions établies on à établir.

i 3 . Ne peuvent être autorisées les sociétés dont l’objet est évidemment impossible ou contraire aux lois, à la morale, à la bonne foi commerciale et à l’ordre public, ou qui portent un grave préjudice aux intérêts du trésor ou de l’industrie.

i 4 - Une société privilégiée ne peut s’associer une autre société, ni céder son privilège, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

1 5 . La société ne peut ni étendre ses opérations hors des limites prescrites par ses statuts, ni modifier iesdits statuts , sans autorisation du gouvernement. Sont exceptées les dispositions relatives aux détails de l’expédition des affaires et autres de cette nature, dont la modification éventuelle, après les indications de l’expérience , a été spécialement réservée, soit à la direction, soit à l’assemblée générale des actionnaires.

16. Si, au tome prescrit par les statuts peur la clôture des soumissions et versements, les actions n’ont pas été intégralement soumissionnées, si le capital des actions n’a pas été intégralement acquitté; si, dans ce cas, les fondateurs ne veulent pas le compléter, ou si l’acte de ; soeiété ne les astreints pas à soumissionner pour leur propre compte les actions non placées, la compagnie est déclarée non avenue et le privilége ?

s’il a été concédé, est révoqué.

Sont exceptés les cas où , du commun consentement des actionnaires , il est reconnu possible, soit de se borner au capital réalisé jusqu’à la clôture, soit de circonscrire proportionnellement l’entreprise, sauf, dans tous les cas, l’approbation du gouvernement.

17. Toute société est dissoute: i° par l’expiration du terme fixé par les statuts, s’il n’y a prorogation; 2 0 par arrêté de l’assemblée générale déclarant l’impossibilité ou l’inutilité de continuer la société, pourvu que les engagements contractés envers les tiers n’y mettent point d’empêchement.

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