BU CQIEKEB.CE MARITIME
Section 4 . — De la construction des 'navires
\ . Les navires sont réputés immeubles (190, C. Fr . , diff.).
2. La construction des navires se réglé entièrement d’après les dispositions en matière de louage ( Louage de service ou d'industrie) (2).
(1) Extrait dnftraité de Poebls, sur le Droit maritime , t. 5.
(2) Un recoz de 1618 permet anx étrangers de faire construire des navires à Hambourg, ce qu'i. terdisaient les art. 52 et 55 dn recez de 1665.
5. Lorsque le constructeur se charge de la construction entière du navire, il doit être délivré un certificat de construction du navire.
4. Les droits et obligations du constructeur et de l’armateur sont réglés d’après le droit commun.
5. Le certificat de construction sera dressé à la chancellerie de la ville, en langue latine, et scellé du sceau particulier municipal. 11 contiendra la description du bâtiment , le nom qui lui sera donné, le nom du capitaine et la mention s'il est citoyen de Hambourg , enfin le nom du constructeur du navire.